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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-87.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.243

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 2 novembre 1998, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 335-6, 331, 310 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué mentionne que A... X... a été entendu en sa déposition orale sans prestation de serment à titre de simple renseignement en raison de sa constitution de partie civile et conformément à l'article 335-6 du Code de procédure pénale ; " alors que, si l'article 335 du Code de procédure pénale prévoit que la partie civile ne peut, comme les enfants au-dessous de l'âge de seize ans, être entendue sous la foi du serment, cette prohibition est limitative et ne peut donc s'appliquer ni à la victime âgée de plus de 16 ans, ni à l'enfant des parties civiles ; que, dès lors, en l'espèce où seuls les parents de A... X... se sont constitués parties civiles, à l'exclusion de ce jeune homme, âgé de plus de seize ans lors de son audition par la cour d'assises, cette audition, effectuée sans prestation de serment d'un témoin acquis aux débats, constitue une violation flagrante de l'article 331 du Code de procédure pénale et du texte précité " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que B... X... et C... Y... se sont constitués parties civiles au nom de leur enfant mineur A... X... ; Que, dès lors, c'est par l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale que A... X..., qui avait la qualité de partie civile, a été entendu sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz