Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-81.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.151
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me Vuitton, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Alain,
- Z... Jérôme,
- A... Gérard,
- La Société des TRANSPORTS et TRANSITS MARITIMES,
civilement responsable,
- La Société Z... civilement responsable,
contre l'arrêt n° 40 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999 qui, après relaxe des deux premiers des chefs d'importations sans déclaration de marchandises prohibées et non prohibées, les a tous condamnés solidairement au paiement des droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur les pourvois de Gérard A..., Alain B... et la société Transport et Transit Maritime :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois :
II - Sur le pourvoi de Jérôme Y... et de la société Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la citation délivrée à Jérôme Z... et à la société Z... ;
"aux motifs que la citation délivrée à Jérôme Z... précisait qu'il était poursuivi "pour avoir du 20 décembre 1990 au 18 juin 1992, commis les délits et contraventions suivants ayant permis d'éluder le paiement de 2 005 102 F de droits et taxes repris en annexe", faits résultant de sept procès-verbaux établis entre le 3 février 1993 et le 15 mars 1994, que ladite annexe énumérait les faits constitutifs des infractions ; qu'il résulte de ce qui précède que la citation, qui énumérait les faits poursuivis et visait les procès-verbaux à l'origine des poursuites et les textes réprimant les infractions, contenait tous les éléments exigés par l'article 551 du Code de procédure pénale en sorte qu'aucune nullité susceptible de faire grief à la personne poursuivie n'est établie à cet égard ;
"alors que dans leurs conclusions déposées in limine litis et avant toute défense au fond, le prévenu et la société qu'il dirigeait au moment des faits, invoquaient la nullité des citations qui leur avaient été délivrées parce que ces documents ne faisaient aucune référence aux déclarations en Douane visées par les poursuites, n'indiquaient pas l'auteur de ces déclarations ni l'importateur pour le compte duquel elles avaient été souscrites ni les personnes à l'encontre desquelles avaient été établis les procès-verbaux auxquels ces citations se référaient, la plupart de ces procès-verbaux n'étant même pas joints à la citation ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer sans mieux s'en expliquer que l'annexe jointe à ces citations, énumérait les faits constitutifs des infractions, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de l'absence de jonction aux citations, de la totalité des procès-verbaux auxquels ces documents se référaient, a laissé sans réponse le moyen de nullité des demandeurs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la citation délivrée à Jérôme Y... indique précisément la date de chacune des opérations qui lui sont reprochées, la nature des marchandises en cause, leur valeur exacte, le montant des droits et taxes éludés et la référence des procès-verbaux constatant les infractions ;
Attendu qu'en jugeant que ces mentions répondent aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et 21 du décret n° 71-209 du 18 mars 1971, 350 et 450 du Code des douanes, des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen de Jérôme Z... et de la société Z... tiré de l'irrecevabilité des poursuites en raison de la renonciation du directeur des Douanes à la constatation des infractions ;
"aux motifs que la société DAC a saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière le 13 mai 1994, que le directeur général des Douanes et des droits Indirects a notifié ses conclusions le 6 septembre 1994 ; que l'avis de la commission a été rendu le 23 janvier 1996 ; qu'il ne peut cependant être déduit du libellé de l'article 21 du décret du 18 mars 1971 que le non-respect par l'Administration du délai qui lui est imparti pour notifier ses conclusions, vaut renonciation tacite de celle-ci à poursuivre les infractions constatées ; qu'une telle renonciation ne pouvait en effet résulter que d'une disposition expresse du texte alors qu'il ressort des dispositions des articles 350 et suivants du Code des Douanes que l'extinction des droits de poursuite et de répression peut intervenir par transaction ou par l'une des causes d'extinction de droit commun ; que le parallèle opéré entre le délai institué par l'article 450 a du Code des Douanes et celui institué par le décret du 18 mars 1971 est inopérant s'agissant de deux délais de nature différente, le premier étant un délai de saisine de la commission, alors que le second est un délai instauré pour le dépôt de conclusions de l'Administration et pour lequel le texte ne prévoit pas davantage de sanction, de même que n'est pas sanctionné le délai d'un an imparti à la commission pour rendre son avis sans pour autant qu'il résulte systématiquement de son non-respect, une violation du principe de la sécurité juridique reconnu par la Cour de justice des communautés européennes ;
"alors que, d'une part, la Cour a manifestement violé les dispositions de l'article 21 du décret n° 71-209 du 18 mars 1971 et de l'article 442 du Code des Douanes qui imposent à l'Administration des douanes de notifier ses conclusions au redevable ayant saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière, dans un délai de deux mois après la date de la saisine de cette commission, sauf si le directeur général des Douanes décide de ne pas donner suite à la constatation des infractions qui lui sont transmises ; qu'en effet, et conformément à ce que soutenaient les demandeurs, la rédaction de ces textes implique nécessairement que le silence observé pendant plus de deux mois par le directeur général des Douanes après la saisine de la CCED constitue de sa part une renonciation implicite aux poursuites ;
"alors que, d'autre part, l'article 450 du Code des Douanes prévoyant expressément que l'auteur de la saisine de la CCED ne peut
agir que dans un délai de deux mois après notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction et la jurisprudence sanctionnant l'inobservation de ce délai, la Cour a violé le principe de l'égalité des armes résultant de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'admettre que les délais imposés à l'Administration et à la CCED par l'article 450 du Code des Douanes et les articles 20 et 21 du décret du 18 mars 1971 puissent être sanctionnés par l'irrecevabilité des poursuites ;
"et qu'enfin, la Cour a laissé sans réponse le moyen des conclusions des demandeurs tiré de l'existence des propres directives de l'Administration des Douanes prévoyant que le délai de deux mois fixé par l'article 21 du décret du 18 mars 1971 s'impose à elle" ;
Attendu que la régularité de la procédure devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière échappant au contrôle des juridictions répressives et dès lors qu'au surplus, Jérôme Y... et la société Y... n'étaient pas parties dans la procédure engagée devant cette commission par la société Desseilles Andoise de commercialisation, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 95-6 du règlement d'application du Code des Douanes de la communauté économique européenne n° 2454 du 2 juillet 1993 modifié par le règlement n° 3254 du 19 décembre 1994, des articles 38, 396, 414, 423 et suivants du Code des Douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jérôme Z... et la SA Z... solidairement avec Gérard A... à payer la somme de 1 047 709 F au titre des droits éludés à l'occasion de l'importation de 137 673 pantalons en provenance du Bangladesh ;
"aux motifs que l'Administration des Douanes produit aux débats la justification de ce que les certificats d'origine formule A produits à l'appui des déclarations effectuées par la société Z... sont des faux n'émanant pas de l'autorité gouvernementale compétente ; qu'il est en effet établi par les correspondances annexées au procès-verbal de signification d'infraction du 15 mars 1994 que la
communauté économique européenne a sollicité auprès de "l'expert promotion bureau", autorité compétente de l'Etat du Bangladesh pour l'établissement des certificats d'origine formule A, la mise en oeuvre d'une enquête afin de vérifier l'authenticité d'un certain nombre de certificats ; qu'à la date à laquelle cette enquête a été effectuée, l'article 95 A du règlement CEE n° 2454/93 de la commission prévoyait que la communauté pouvait, à la demande du pays bénéficiaire, participer aux enquêtes ; qu'il s'ensuit que Jérôme Z... et la société Z... ne peuvent se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de contrôle des certificats d'origine au motif que la communauté aurait participé à l'enquête ;
"alors que si l'article 95 A du règlement CEE n° 2454/ 93 permettait à la communauté de participer aux enquêtes qui doivent être effectuées par le pays ayant établi les certificats d'origine bénéficiant du système des préférences généralisées, avant que cette faculté ne soit supprimée, ce même texte prévoyait que cette participation était subordonnée à la demande du pays bénéficiaire ;
qu'en l'espèce où la Cour a constaté que la communauté avait participé à l'enquête portant sur l'authenticité des certificats d'origine sans préciser si cette participation avait été demandée par l'autorité compétente du Bangladesh, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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