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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé, conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6 1, 6 2 et 6 3d de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 concernant la publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de la légalité des délits et des peines et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et de la violation de la règle non bis in idem ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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