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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-81.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.986

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension de son permis de conduire sans aménagement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Christian X... par un avocat au barreau de Nantes, ne porte pas la signature du demandeur ; que la signature de l'avocat, même muni d'un pouvoir, est insuffisante ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz