Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-81.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.986
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension de son permis de conduire sans aménagement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Christian X... par un avocat au barreau de Nantes, ne porte pas la signature du demandeur ; que la signature de l'avocat, même muni d'un pouvoir, est insuffisante ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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