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Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-19.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-19.456

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 2020

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rectification d'erreur matérielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 375 F-D Requête n° V 18-19.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 Sur la requête présentée par la société M. Finanz Gmbh, représentée par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1265 F-D, du 17 octobre 2019, sur le pourvoi n° V 18-19.456, rendu dans une affaire opposant M. X... M... et la société M. Finanz Gmbh ; la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois ont été appelés. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle affecte la condamnation aux frais irrépétibles à la page 3 de l'arrêt n° 1265 F-D ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 1265 F-D du 17 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de la société M Finanz Gmbh et l'a condamnée à payer à M. M... une somme de 3 000 euros, et dit qu'il y a lieu de dire que le dispositif sera ainsi modifié « vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... et le condamne à payer à la société M. Finanz une somme de 3 000 euros» ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-03-19 | Jurisprudence Berlioz