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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-44.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.580

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Equipe, société en nom collectif, dont le siège est ... de l'Isle, 92137 Issy-les-Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Pradon, avocat de la société L'Equipe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1993), que M. X... a travaillé, notamment pour le compte du journal "l'Equipe" à partir de l'année 1971; que, faisant valoir qu'il avait été invité le 8 février 1989 à cesser sa collaboration au journal, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que la société "l'Equipe" fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le moyen, d'une part, que celui qui prétend avoir la qualité de journaliste professionnel doit démontrer qu'il remplit les conditions de l'article L. 761-2 du Code du travail et que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... avait la qualité de journaliste professionnel au motif qu'il bénéficiait d'une présomption que la société "l'Equipe" n'avait pas détruite en rapportant la preuve contraire, qu'en inversant la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que ne peut se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel que celui qui, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, établit que ses activités journalistiques représentent "le principal de ses ressources", et que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... remplissait cette condition, en constatant qu'il ne produisait pas ses déclarations fiscales et en se fondant sur ses seules déclarations orales selon lesquelles il n'avait jamais fait de déclarations de revenus; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que la preuve était rapportée par M. X... de ce que ses activités journalistiques représentaient le principal de ses ressources en se fondant sur les seuls relevés produits par lui, retenus comme probants parce qu'ils n'étaient pas critiqués par la société "l'Equipe", qu'au prix d'une dénaturation des conclusions de celle-ci aux termes desquelles elle soutenait au contraire que les allégations de M. X... de ce chef étaient dépourvues de toute pièce justificative car il ne produisait "aucun justificatif" ce qui constituait une contestation directe de la valeur probante desdits relevés; Mais attendu que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources, et que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens qui précède est présumée être un contrat de travail; Et attendu, qu'ayant relevé hors toute dénaturation que la collaboration de M. X... au journal "l'Equipe" et à d'autres organes de presse représentait le principal de son activité et de sa rémunération, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était fondé à se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Equipe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz