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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-20.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.239

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amatrans (agence maritime de Transit), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le tribunal de grande instance du Havre (1e chambre), au profit de la société Edipresse (ex agence ivoirienne Hachette), dont le siège est boulevard général de Gaulle, 09 BP 254 Abidjan 00001 Côte d'Ivoire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Amatrans, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juin 1997, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Amatrans se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre le 23 juin 1994 au profit de la société Edipresse ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Amatrans de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Amatrans aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz