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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que la caisse primaire ayant pris la décision d'affilier au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1983 les médecins qui ont adhéré à l'association SOS Saint-Etienne Médecins et lui apportent leur concours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour dire que l'activité de ces praticiens n'est pas libérale et maintenir la décision d'assujettissement prise à leur égard, que les malades visités par les médecins adhérents restent en rapport avec l'association à laquelle est laissé le soin d'agir en cas de non-paiement des honoraires et que les praticiens rédigent leurs prescriptions sur des ordonnances à en-tête de l'association mentionnant uniquement leur nom à l'exclusion de leur adresse, ce qui met en évidence la prépondérance de SOS Saint-Etienne Médecins ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des juges du fond que SOS Saint-Etienne Médecins est une association dépourvue de but lucratif qui a pour objet essentiel de favoriser l'exercice de la médecine d'urgence et de garde et qui, à cette fin, met à la disposition de ses adhérents les moyens destinés à leur faciliter l'exécution de leur obligation légale d'assistance en sorte que l'activité des médecins au sein de l'association ne s'exerce pas au profit de cette dernière mais dans leur propre intérêt ;
Qu'en se bornant dès lors à relever les quelques sujétions découlant pour ces médecins de leur adhésion à l'association alors qu'elles ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de subordination dont elle a elle-même constaté qu'il ne se trouve pas caractérisé par les contraintes inhérentes à la continuité d'un service médical d'urgence et consistant pour chaque médecin à assurer un tour de garde sur un secteur déterminé et à répondre aux appels correspondants, la cour d'appel, qui n'a retenu aucun autre élément de nature à prouver que l'association SOS Saint-Etienne Médecins s'est comportée en employeur des praticiens mis en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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