Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-91.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-91.346
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- D. R. A.,
- C. R.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (13° Chambre correctionnelle) en date du 9 janvier 1985 qui a condamné le premier nommé à 1.000 francs d'amende pour homicide involontaire et à deux amendes de 800 francs chacune pour contraventions au Code de la route, a déclaré C. civilement responsable de son préposé et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R.10 et de l'article R.43-2 du Code de la route, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare le prévenu entièrement responsable de l'accident et le condamne in solidum avec le civilement responsable à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que les fautes du prévenu sont patentes et caractérisées ; que, par contre, aucune faute ne peut être reprochée à la victime, un défaut de maîtrise de sa part, notamment, n'étant pas démontré, même s'il peut paraître probable ;
"alors, d'une part, qu'en circulant à cyclomoteur sur une autoroute, la victime a commis une faute dont le jugement confirmé a constaté l'existence en relation de cause à effet avec l'accident, lequel ne se serait pas produit si la victime ne s'était pas trouvée sur l'autoroute avec un véhicule interdit de circulation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le défaut de maîtrise de la victime n'est pas démontré "même s'il peut paraître probable", quand les demandeurs faisaient valoir, dans leurs conclusions, que sur une autoroute comportant trois couloirs de circulation large chacun de 3,50 mètres, et sur lequel le camion du prévenu n'empiétait que de 60 cms, le fait pour un cyclomotoriste de heurter ledit camion révélait une imprudence manifeste de sa part, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 19 mai 1983 à 13 h 05, F. S. qui circulait en cyclomoteur sur l'autoroute du littoral au centre ville de Marseille, a percuté l'arrière gauche d'un camion, que son conducteur D. R., qui effectuait des travaux de débroussaillage pour le compte de C., avait immobilisé sans nécessité absolue sur la bande d'arrêt d'urgence ; que ledit véhicule qui empiétait la chaussée sur une largeur de 60 cms n'était pas signalé ; que le cyclomotoriste est décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que pour déclarer D. R. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré se borne à énoncer que "les fautes du prévenu sont patentes et caractérisées ; que par contre aucune faute ne peut être reprochée à la victime, un défaut de maîtrise, notamment, n'étant pas démontré, même s'il peut paraître probable" ;
Mais attendu qu'en ne s'expliquant pas davantage sur les conclusions du prévenu qui faisait valoir que la victime avait commis une faute en relation directe avec l'accident en empruntant l'autoroute malgré l'interdiction résultant de l'article R.43-2 du Code de la route et en manquant de maîtrise dans la conduite de son cyclomoteur sur une chaussée comportant trois couloirs de circulation de 3m.50 de largeur chacun, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 janvier 1985, dans ses seules dispositions concernant les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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