Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.548
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en ses trois branches :
Attendu que, par décision du 10 octobre 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 76-D des maladies professionnelles, la septicémie à pneumocoques déclarée par Mme X..., salariée de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; que la cour d'appel (Colmar, 21 février 2002) a débouté l'assurée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de la maladie, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la maladie ; qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que Mme X... avait déclaré une maladie professionnelle le 13 avril 1994, et d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg n'avait notifié, après enquête, son refus de prise en charge que le 10 octobre suivant, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas contesté le caractère professionnel de la maladie dans les 60 jours suivant la déclaration, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2 / qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que selon le tableau n° 76, relatif aux maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile, la septicémie figure parmi les maladies professionnelles susceptibles d'être provoquées par "tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant en contact avec un réservoir de pneumocoques" ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était expressément invitée, si les produits biologiques humains, tel le sang, les urines, ne constituaient pas des réservoirs de pneumocoques, au contact desquels se trouvait soumise Mme X... dans l'exercice habituel de ses fonctions de laborantine, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.461-1 et du tableau n° 76 des maladies professionnelles ;
3 / qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que selon le tableau n° 76, relatif aux maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile, la septicémie figure parmi les maladies professionnelles susceptibles d'être provoquées par "tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant en contact avec un réservoir de pneumocoques" ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle avait été en contact avec des patients où avec des germes de pneumocoques prélevés et conservés dans des conditions de température et d'humidité favorable, la simple existence de l'atteinte de la maladie pour une laborantine exposée au risque caractérisant pourtant le caractère professionnel de l'infection, la cour d'appel a violé l'article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 76 des maladies professionnelles ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que la Caisse primaire n'avait pas contesté le caractère professionnel de la maladie dans les 60 jours qui suivent la déclaration ;
Et attendu qu'ayant estimé, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son examen, que les travaux de laboratoire exécutés par Mme X... ne la mettaient pas au contact d'un réservoir de pneumocoques, la cour d'appel a exactement décidé que l'activité professionelle de cette assurée n'entrait pas dans les prévisions du tableau n° 76 D des maladies professionnelles et que l'affection déclarée n'avait pas lieu d'être prise en charge ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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