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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-81.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.255

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Martine Y..., épouse Z..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute de Yann X... a eu pour effet de réduire de moitié l'étendue de son indemnisation ; " après avoir constaté que Yann X..., en panne d'essence, poussait son cyclomoteur à la main ; " aux motifs qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; que la prévenue sollicite un partage de responsabilité de moitié ; qu'elle conclut au rejet des demandes de la partie civile liées à l'aggravation de son état de santé ; que Yann X..., condamné dans le même jugement à 1 000 francs d'amende pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, oppose que son état d'ivresse ne saurait constituer une faute de conduite ; que c'est à tort que le tribunal a écarté comme faute de la victime susceptible de réduire l'étendue de son droit à indemnisation son état d'imprégnation alcoolique ; qu'en effet, l'importance du taux d'alcool (2, 97 grammes) retrouvé dans le sang de Yann X... n'a pu que contribuer à diminuer la force qu'il devait déployer et la vigilance dont il devait faire preuve pour pousser un cyclomoteur en panne tout en le maintenant au plus près de l'accotement herbeux ; que le fait de ne pas s'être trouvé sur son engin au moment de l'accident est sans incidence sur la nature de la faute ainsi retenue ; " alors que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'ayant constaté que Yann X... poussait son cyclomoteur en panne d'essence vers l'accotement herbeux, d'où il résultait que la victime avait perdu la qualité de conducteur, la cour d'appel ne pouvait décider que sa faute était de nature à réduire de moitié l'indemnisation de ses dommages sans constater que ladite faute était inexcusable et constituait la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes visés au moyen " ; Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yann X..., qui poussait sur une route, un cyclomoteur en panne d'essence, a été heurté et blessé par une automobile, conduite par Martine Y..., épouse Z..., qui circulait dans le même sens ; que le tribunal correctionnel a condamné cette dernière pour blessures involontaires et l'a déclarée tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par la victime ; que la juridiction du second degré dit que la faute de la victime a eu pour effet de limiter dans la proportion de la moitié le droit à son indemnisation ; Attendu que, pour prononcer ainsi, les juges retiennent que le taux d'alcoolémie retrouvé dans le sang de la victime, a pu diminuer la force qu'il devait déployer et la vigilance dont il devait faire preuve pour pousser un cyclomoteur en panne, tout en le maintenant au plus près de l'accotement herbeux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'a pas la qualité de conducteur, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, à pied, pousse un cyclomoteur en panne, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 janvier 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz