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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., syndic administrateur judiciaire, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de Mme Josephine A..., épouse D..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. F..., Mme G..., MM. B..., X..., E...
Y..., MM. Lasalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme D... a donné à bail à la société Hôtel-Restaurant François Ier les locaux dans lesquels celle-ci a exploité son fonds de commerce ; que la société a été mise en réglement judiciaire, M. Z... étant nommé syndic ; que la continuation de l'exploitation a été autorisée ; que les loyers n'étant pas payés, Mme D... a obtenu une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail et autorisant l'expulsion de la société locataire ; que le réglement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que Mme D... a assigné M. Z... en responsabilité afin d'obtenir, à titre de dommages et intérêts, le paiement des sommes dûes pour les loyers échus postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer si M. Z... a été déclaré responsable à titre personnel ou ès-qualités, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, à la fois, fixé la créance de
Mme D... à l'égard de la masse et retenu la responsabilité personnelle de M. Z... ; qu'elle a ainsi condamné celui-ci, tant à titre personnel qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Sur la recevabilité des deuxième et troisième branches du premier moyen :
Attendu que Mme D... prétend que les griefs soutenus sont irrecevables comme étant nouveaux, M. Z... n'ayant pas allégué devant la cour d'appel que les créances salariales et celles du Trésor étaient des créances sur la masse ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... invoquait une lettre par lui adressée à Mme D... et aux termes de laquelle il lui faisait connaitre que sa créance viendrait "après les créances fiscales s'il y en a depuis la mise en réglement judiciaire, ainsi qu'après les créances super-privilégiées " ; que, par là-même, le syndic se fondait sur la primauté des créances fiscales postérieures au jugement ouvrant la procédure collective, et des créances super-privilégiées ; que, dés lors, les griefs invoqués par les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas nouveaux et que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. Z..., l'arrêt énonce qu'après la clôture des opérations de liquidation des biens, M. Z... n'a pas été en mesure de régler la créance de loyers de Mme D..., ayant affecté l'intégralité des fonds dont il disposait au paiement des frais de justice, de la créance privilégiée de salaires, et de celle du Trésor, qu'en agissant ainsi, et en ne prenant pas les dispositions nécessaires à l'effet de payer Mme D..., créancière de la masse, qui bénéficiait d'une priorité absolue, M. Z... a commis une faute, que les créanciers de la masse ne sont pas ceux du débiteur et que l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 imposait au syndic de les régler sur les premiers fonds disponibles, avant tous les autres créanciers antérieurs au jugement déclaratif, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés ou qu'il s'agisse du Trésor ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative aux frais de justice bénéficiait, par rapport à celle de Mme D..., du privilège prévu par l'article 2101-1° du Code civil, dont la portée n'était pas contestée en l'espèce, qu'il résultait de l'arrêt que la créance de salaires et indemnités dans laquelle l'Assedic était subrogée bénéficiait du super-privilège et devait ainsi être payée sur les premiers fonds disponibles en vertu de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en retenant le caractère fautif du paiement par M. Z... de la créance du Trésor, sans rechercher, autrement que par un motif d'ordre général, si cette créance n'était pas née postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective et, si, par suite, en raison du rang de son privilège, elle ne primait pas la créance de Mme D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... personnellement à payer à Mme D... la somme de 88 533 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1984, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme D..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;