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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel de Y..., demeurant 18, place Jean-Jaurès, 03100 Montlucon,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. de Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 30 décembre 1975, MM. Z..., A... et X..., vétérinaires, ont constitué une association en participation en vue de l'exercice en commun de leur profession, avec partage des honoraires et des frais; que l'article 14, alinéa 1, prévoyait qu'en cas de désaccord grave entraînant la rupture de cette association, celui qui se retirerait devrait vendre sa part à ses associés ou à un tiers par eux agréé ;
que, selon l'alinéa 2 du même texte, le partant était soumis à une clause de non-rétablissement dans les conditions prévues par l'article 11; que, le 16 décembre 1988, M. Z... a cédé sa part à M. de Y...; qu'en 1989, M. A... s'est retiré à son tour de l'association, qui s'est donc seulement poursuivie entre M. de Y... et M. X...; que, le 1er septembre 1991, ce dernier a quitté le cabinet pour s'installer à proximité de Montluçon; que M. de Y... l'a alors assigné en dommages-intérêts; que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1994) a estimé que la commune intention des parties avait été de renoncer mutuellement au bénéfice de la clause de non-rétablissement;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour les associés, dérogeant ainsi à la règle posée par l'article 14, alinéa 1, du contrat d'association, de renoncer à exiger la cession par le partant de sa part, n'impliquait pas nécessairement renonciation au bénéfice de la clause de non-réinstallation prévue par l'alinéa 2 du même texte; qu'en décidant le contraire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, l'arrêt attaqué à violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre, part, qu'en omettant de rechercher si M. de Y... avait renoncé au bénéfice de la clause de non-réinstallation prévue par l'article 14, alinéa 2, du contrat d'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties, et sans relever de moyen d'office, que la cour d'appel a estimé après audition de celles-ci lors de son audience du 20 janvier 1994, qu'elles tenaient pour obsolètes les dispositions de l'article 14 du contrat d'association, relatives à l'obligation de la cession de part et à la clause de non-rétablissement;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que chacun pouvait quitter l'association à sa guise, l'arrêt attaqué n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. de Y...;
Condamne M. de Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement du même texte;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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