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Cour de cassation, 18 septembre 1992. 92-60.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.415

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., receveur divisionnaire des impôts du Pas-de-Calais, demeurant ... à Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le tribunal d'instance d'Arras, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1992 ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'article L. 30-1er du Code électoral tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Neuville-Vitasse alors que, muté en qualité de receveur divisionnaire des impôts à Arras Ouest, il serait logé, par utilité de service, dans une habitation prise à bail par son administration à Neuville-Vitasse et n'aurait donc pas choisi sa commune d'inscription et que sa compétence professionnelle s'étendrait en fait à tout le Pas-de-Calais ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le fonctionnaire muté ne peut demander à être inscrit dans une autre commune que celle du lieu de son affectation, le tribunal, relevant que le lieu d'affectation de M. X... était situé à Arras, en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait être inscrit, en application des dispositions de l'article L. 30-1er précité, à Neuville-Vitasse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-09-18 | Jurisprudence Berlioz