Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-45.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.722
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2000), que M. X... a été engagé en qualité de représentant, à compter du 22 mars 1993, par la société Choky Tropico (produits de confiserie) ; que le contrat de travail précisait : "Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective à laquelle la société adhère (code APE 5711) ; que le salarié a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Choky aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Choky à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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