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Cour d'appel, 28 octobre 2015. 13/22068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/22068

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22068 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/18469 APPELANTES Madame [J] [D] sous curatelle de l'UDAF DE PARIS, Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/049745 du 18/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Association UDAF DE PARIS ès qualités de curateur de Madame [J] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me [U] CESBRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1023 INTIMÉES Madame [U] [N] Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 2] Société MAIF, SIRET n° 775 709 702 01646, ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistées de Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613 SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 722 057 460 01971, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Madame Claudine ROYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Stéphanie JACQUET, Greffier présent lors du prononcé. *** Mlle [J] [D] est propriétaire d'un appartement au 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 2], assuré auprès de la AXA France IARD selon une police MRH à effet du 13 juin 2006. Depuis le 31 août 2004, Mme [U] [N], propriétaire occupante de l'appartement situé au 1er étage du même immeuble, sous celui de Mme [J] [D], subit des dégâts des eaux, qu'elle a déclarés auprès de son assureur la MAIF, lequel a mandaté son expert le cabinet Ceca France pour déterminer l'origine des sinistres. Aux termes des trois rapports qu'ils a établis, ce cabinet CECA indique que l'origine des infiltrations se trouve pour partie dans l'appartement de Mme [D]. Mme [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 20 janvier 2010, la désignation de M [K] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Axa France IARD. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2010, aux termes duquel l'expert conclut que les désordres constatés chez Mme [U] [N] sont imputables à des débordements accidentels des machines à effet d'eau chez Mme [J] [D] et à une fuite sur une canalisation EU encastrée. C'est dans ces conditions que, suivant actes extra-judiciaires des 2,6,16 décembre 2011, Mme [N] et la MAIF ont assigné Mme [J] [D], la curatrice de celle-ci, l'UDAF de Paris, ès qualités et en son nom personnel, et la société Axa France IARD. Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a': - déclaré recevable la demande formée par Mme [N], - déclaré Mme [D], assistée de son curateur l'UDAF de Paris, responsable des dommages occasionnés à Mme [N], - dit que la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur devait sa garantie à son assuré Mme [D] et serait tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police, - condamné in solidum Mme [D], assistée de son curateur l'UDAF de Paris et la société AXA France IARD, à payer à Mme [N] la somme de 4.352,15 € TTC, au titre de son préjudice matériel, - condamné Mme [D] , assistée de son curateur l'UDAF de Paris, à payer à Mme [N] la somme de 16.240 € au titre de son préjudice de jouissance, - condamné l'assureur de Mme [D], la société AXA France IARD, à payer à Mme [N] la somme de 2.520 € au titre de son préjudice de jouissance, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum Mme [D] assistée de son curateur l'UDAF de Paris et la compagnie AXA France IARD à payer à Mme [N] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, - rejeté toutes les autres demandes formées par les parties , - condamné in solidum Mme [D] assistée de son curateur l'UDAF de Paris et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Mme [J] [D], assistée de sa curateur, l'UDAF de Paris, et l'UDAF agissant en son nom personnel ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2014, de:' - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] pour des troubles de jouissance subis depuis 2004, imputables pour l'essentiel à la copropriété, - réduire notablement les prétentions émises à l'encontre de Mme [D] au titre du préjudice de jouissance et moral, - dire que Mme [D] sera relevée et garantie par la société AXA France IARD, aux termes de son contrat multi-risque habitation (MRH) n° 3138408504, de toutes condamnations prononcées contre elle, - subsidiairement, pour le cas où la Cour confirmerait l'indemnisation d'un préjudice de jouissance depuis 2004 pour Mme [N], condamner cette dernière à payer à Mme [D] une somme strictement égale en réparation de la faute commise en ne sollicitant pas l'indemnisation de ce préjudice en même temps que celle des dommages matériels, ce qui prive Mme [D] de faire supporter cette indemnisation par les compagnies d'assurance concernées, et ordonner la compensation de ces sommes, - débouter les intimées de toutes prétentions contraires aux présentes. Mme [U] [N] et la MAIF prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2015, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [D] responsables des désordres chez Mme [N], - en conséquence, condamner solidairement Mme [D], l'UDAF de Paris ès qualités et la société AXA France IARD, à payer à Mme [N] les sommes de : *135 € au titre de son préjudice matériel, *18.760 € au titre de son préjudice de jouissance, * 5.000 € au titre de son préjudice moral, - condamner solidairement Mme [D], l'UDAF de Paris ès qualités et la société AXA France IARD, à payer à la MAIF la somme de 9.737,95 € en remboursement «'des frais d'expertise judiciaire'» (somme incluant en fait 4.217,15 € correspondant à la réparation des dommages matériels), - au surplus, condamner solidairement Mme [D], l'UDAF de Paris ès qualités et la société AXA France IARD, à payer à la MAIF la somme de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [D], l'UDAF de Paris ès qualités et la société AXA France IARD aux entiers dépens. La société AXA France IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2014, de : - à titre principal, constater que la responsabilité de Mme [D] n'est pas établie, - par conséquent, infirmer le jugement entrepris, et dire que Mme [D] n'est pas responsable de la persistance de l'humidité constatée dans la cuisine de Mme [U] [N] le 25 août 2009, - dire que sa garantie n'a pas vocation à être recherchée et prononcer sa mise hors de cause, - subsidiairement, confirmer le jugement, en ce qu'il l'a dite fondée à dénier l'application de sa garantie pour les désordres consécutifs au sinistre de 2004-2005, apparus antérieurement à la prise d'effet de son contrat, - constater que la garantie «'responsabilité civile'» se réfère à la garantie des dommages résultant d'événements garantis au chapitre «'dégât des eaux'», - constater que les désordres ne résultent pas d'un événement garanti au titre de la garantie dégât des eaux, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la garantie dégât des eaux mobilisable, - prononcer sa mise hors de cause, - à titre infiniment subsidiaire, constater que Mme [N] a, d'ores et déjà, été indemnisée pour les sinistres survenus en 2004 et 2006 dans sa cuisine et pour lesquels aucuns travaux de remise en état n'ont été effectués, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 4.352,15 € à Mme [N] au titre de son préjudice matériel et en ramener le montant à la somme de 1.560,82 €, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer Mme [N] la somme de 2.520 € au titre de son trouble de jouissance à compter du 25 août 2009, - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral, - condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA France, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR Sur la responsabilité des désordres Au soutien de leur appel, Mme [J] [D] et l'UDAF de Paris ès qualités font valoir que le rapport d'expertise n'avère nullement la responsabilité de Mme [J] [D] dans l'appartement de laquelle l'expert n'a rien constaté d'anormal, qu'il a imputé l'origine des désordres à celle-ci au seul motif que son logement était situé au-dessus de celui de Mme [U] [N], que des fuites sur les canalisations communes peuvent aussi bien à l'origine desdits désordres de même que la mise en peinture de murs incomplètement séchés'; l'UDAF quant à elle rappelle que le curateur ne peut être rendu responsable des désordres, ne pouvant être présent de façon permanente au domicile du majeur protégé'; elles contestent par ailleurs l'importance du trouble de jouissance de Mme [U] [N] qui a déjà été indemnisée par sa compagnie d'assurances des préjudices subis à la suite des sinistres subis entre 2004 et 2009,'imputables de surcroît à la copropriété'; Mme [U] [N] et la MAIF répliquent que l'expert [K] a parfaitement avéré l'origine des désordres imputables à des débordements accidentels des appareils électro-ménagers de Mme [J] [D] dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des articles 1382 et 1384 du code civil, que l'UDAF a également engagé sa responsabilité en raison de son manque de diligences'; La société Axa France IARD conteste également les conclusions de l'expert [K] au motif qu'il n'a rien relevé d'anormal dans l'appartement de Mme [J] [D], et soutient que les dégâts des eaux survenus en 2004, 2005 et 2006, qui ont été indemnisés, sont à l'origine des désordres constatés dans la cuisine de Mme [U] [N], que le dégât des eaux de 2006 était imputable à une fuite sur une canalisation partie commune'; elle rappelle que sa garantie n'a pris effet au 13 juin 2006 et conclut à la non-garantie du sinistre d'août 2009 en excipant d'une clause de sa police excluant de la garantie Responsabilité Civile les événements ne relevant pas de la garantie «'dégât des eaux'»'; elle estime que devrait être déduite du préjudice matériel la somme d'ores et déjà perçue par Mme [U] [N] qui ne s'en est pas servie pour refaire les peintures de sa cuisine et qu'elle ne peut être tenue d'indemniser l'entière période du trouble de jouissance subi par Mme [U] [N] ni son préjudice moral'imputable à l'inertie de l'UDAF'; Suivant le rapport du Cabinet Ceca du 21 janvier 2005, les infiltrations apparues dans la cuisine et la salle de bains de Mme [U] [N] le 31 aout 2004 étaient dues à une fuite sur le joint de robinetterie de l'évier de cuisine de Mme [J] [D]'; le nouveau sinistre survenu le 2 septembre 2005 avait pour origine, toujours selon ce Cabinet Ceca, un défaut d'étanchéité des joints au pourtour du bac à douche situé dans la salle de bains de Mme [D] mais également une fuite sur la descente EU de l'immeuble'; le troisième sinistre survenu chez Mme [U] [N] le 1er janvier 2006 avait encore pour origine le caractère fuyard de cette canalisation encastrée'; Un quatrième sinistre du 25 août 2009, postérieur à la rénovation du logement de Mme [U] [N] (excepté celle de la cuisine dont les murs étaient saturés d'humidité) a donné lieu à la désignation de l'expert judiciaire, M. [K] qui a constaté chez Mme [U] [N]': dans la chambre avec mezzanine, un décollement près de l'escalier avec 16 % d'humidité au plafond, sauf en un point affecté de 85 % d'humidité localisée, dans la salle de bains refaite à neuf, des traces et décollements, tout étant sec sauf le faux-plafond et sauf un un point affecté de 70 % d'humidité, dans le couloir, un décollement consécutif à un dégât des eaux ancien, avec 77 % d'humidité en profondeur, 20 % en surface, dans la cuisine, une dégradation importante du plafond et des murs avec des pics de 55 % d'humidité'; lors d'un second rendez-vous tout était sec dans la salle de bains et le couloir, mais la cuisine était encore affectée de 30 à 70 % d'humidité sur une zone'; M. [K] a imputé ces désordres aux multiples dégâts des eaux provenant de l'appartement de Mme [U] [N], notamment à des débordements accidentels de machines et ses conclusions ne peuvent être mises en doute au motif qu'il n'y avait pas de traces dans le logement de Mme [J] [D], alors que le carrelage de sa cuisine était affecté d'une humidité importante et que les rapports successifs du Cabinet Ceca ont également avéré et précisé ces causes d'infiltrations, qui ne peuvent être ignorées au motif que les désordres constatés dans le logement de Mme [U] [N] étaient également consécutifs pour partie à des fuites sur une descente d'eaux usées de l'immeuble'; quant à l'hypothèse tirée de la mise en peinture de murs incomplètement secs, elle ne résulte que de supputations non vérifiées et ne peut être retenue'; Au regard de ces éléments, la responsabilité de Mme [J] [D] dans la production du dommage sera évaluée à 2/3'; Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité entière de Mme [J] [D] en relation avec les désordres, l'imputabilité de partie de ceux-ci aux parties communes devant être prise en compte à hauteur d'une quote-part évaluée à 1/3 ; quant à la responsabilité de l'UDAF ès qualités, son inertie et sa carence à réagir après les lettres de Mme [U] [N] et du syndic Foncia Rives de Paris l'avertissant de la survenance de dégâts des eaux multiples provenant de l'appartement de sa protégée révèlent une faute de gestion et ont indéniablement contribué au préjudice moral de Mme [U] [N], confrontée à l'irresponsabilité de sa copropriétaire et de sa curatrice'; Aucune faute ne saurait être imputée à Mme [N] au motif qu'elle n'a pas sollicité l'indemnisation de ce préjudice en même temps que celle des dommages matériels, ce qui était son droit, d'une part, et ne saurait être en relation avec l'impossibilité pour Mme [D] de demander la garantie d'un assureur, d'autre part, alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée se serait heurtée à un refus de garantie quelconque après avoir formé une demande auprès de l'assureur de son logement à l'époque des sinistres survenus depuis 2004'; Sur la réparation des préjudices Préjudice matériel En cause d'appel Mme [U] [N], dont les dommages ont été pris en charge par son assureur la MAIF, ne sollicite plus que le remboursement de la franchise de 135 € qu'elle a supportée': Mme [J] [D] sera condamnée à lui régler les deux-tiers de cette somme soit 90 € pour tenir compte de la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires (qui n'est pas dans la cause)'; La somme de 2.811,43 € (4.217,15 € x 2/3) correspondant au préjudice matériel devra être remboursée à la MAIF subrogée aux droits de son assurée, les sommes réglées au titre de la réparation des désordres devant être diminuées de la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires'; Les frais d'expertise sont inclus aux dépens'; Trouble de jouissance Mme [U] [N] a subi durant de nombreuses années des dégâts des eaux répétitifs mais dont certains étaient imputables au caractère fuyard d'une canalisation commune comme il a été dit': de ce fait, Mme [J] [D] sera condamnée à lui régler, en réparation du trouble de jouissance imputable à sa seule quote-part de responsabilité, une somme de 10.000 €'; il ne saurait être reproché à Mme [N] d'avoir tardé à faire repeindre les plafonds et murs endommagés alors qu'elle devait attendre pour ce faire que les plâtres sèchent'complètement'; Préjudice moral Le préjudice moral de Mme [U] [N], qui ne se confond pas avec son trouble de jouissance, est caractérisé par la récurrence de sinistres et les démarches multiples qu'elle a dû engager pour parvenir à faire cesser des infiltrations dues à l'impéritie de sa voisine et à l'inertie du curateur qui n'a même pas daigné répondre à la lettre recommandée avec avis de réception que Mme [U] [N] lui a adressée le 22 mai 2009 en dépit de la gravité des faits qui y étaient dénoncés'; En réparation de ce préjudice spécifique, Mme [J] [D] et l'UDAF de Paris prise en son nom personnel seront condamnées in solidum à régler à Mme [U] [N] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts'; Sur la garantie de la société Axa France IARD Il est constant que la société Axa France IARD ne peut être tenue à garantie que pour les sinistres postérieurs à la prise d'effet de sa garantie, soit le 13 juin 2006'; La cause des désordres, soit le débordement accidentel de machines à effet d'eau étant avérée et entrant dans le champ de la garantie «'Dégât des eaux'», cet assureur ne peut dénier sa garantie pour le sinistre d'août 2009 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dite tenue de garantir Mme [J] [D]': eu égard au montant de l'indemnité accordée à Mme [U] [N] pour son trouble de jouissance endurée de 2004 à 2009, la société Axa France IARD sera condamnée à garantir cette dernière à hauteur de la somme de 1.500 € au titre du seul sinistre d'août 2009'; Il n'y a pas lieu de condamner la société Axa France IARD à garantir l'indemnité accordée à Mme [U] [N] au titre de la franchise d'assurance et du préjudice moral et, en ce qui concerne le préjudice matériel, elle ne garantira que le remboursement par son assurée de la somme de 1.200 € correspondant à l'indemnisation du seul sinistre d'août 2009'; En équité, Mme [J] [D] et l'UDAF de Paris ès qualités seront condamnées in solidum à régler à Mme [U] [N] et la MAIF ensemble une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel'; La société Axa France IARD devra garantir le paiement des dépens (incluant les frais d'expertise avancés par la MAIF) par Mme [J] [D] à hauteur du quart de leur montant'; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Dit Mme [J] [D] responsable des désordres à hauteur des 2/3, Dans cette limite, la condamne à régler': à Mme [U] [N], 90 € au titre de la part de franchise qu'elle a gardée à charge et 10.000 € au titre de son trouble de jouissance, à la MAIF, 2.811,43 € au titre de la réparation des désordres matériels, Condamne in solidum Mme [J] [D] et l'UDAF de Paris prise en son nom personnel à régler à Mme [U] [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts'en réparation de son préjudice moral, Condamne la société Axa France IARD à garantir Mme [J] [D] du paiement des condamnations mises à sa charge à hauteur des sommes de 1.500 € au titre du trouble de jouissance et de 1.200 € correspondant à l'indemnité due à la MAIF au titre du préjudice matériel subi par Mme [U] [N], Condamne in solidum Mme [J] [D] et l'UDAF de Paris ès qualités à régler à Mme [U] [N] et la MAIF ensemble une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne Mme [J] [D] assistée de l'UDAF de Paris ès qualités aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, dit que ce paiement sera garanti par la société Axa France IARD à hauteur du quart et dit que lesdits dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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