Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00284
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00284
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mars 2011, enregistré sous le no 09/ 00263.
APPELANT :
Monsieur Paul Serge X...
......
97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Naziha Y... divorcée X...
...
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : MmeTRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
14 DECEMBRE 2012
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a dit que la donation consentie par Serge X... à Naziha Y... le 27 novembre 1997 portant sur la moitié de la pleine propriété de la parcelle de terre sise à SAINTE LUCE cadastrée Do 958 est une donation entre concubins, a déclaré nulle la révocation reçue par Me Z...le 19 mars 2008, dit que Mme Y... et M. X... sont propriétaires indivis pour moitié, ordonné les opérations de compte liquidation et partage, commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Martinique, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2011, M. X... a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, en date du 2 avril 2012, il fait valoir qu'étant marié avec Mme Y..., et le couple s'étant réconcilié pendant la procédure de divorce, ce dont son épouse avait informé son avocat pour qu'il mette fin à la procédure, il n'a jamais su qu'il était divorcé au jour où il a consenti cette donation à celle qu'il pensait être toujours son épouse. Les relations s'étant à nouveau dégradées plusieurs années plus tard, il a entrepris de faire révoquer cette donation qui est un bien lui venant de sa famille. Et c'est selon lui en se rendant chez son avocat après le dépôt de la seconde requête en divorce de son épouse, qu'il a appris qu'il était déjà divorcé. Il prétend que la donation n'ayant été faite qu'en considération de la personne du donataire, l'erreur sur la qualité de la personne est bien une cause de nullité, car, ce terrain lui ayant été légué à la condition qu'il le conserve dans la famille, il était essentiel pour lui que sa donation demeure révocable ad nutum. Il demande à la cour d'annuler la donation du 27 novembre 1997, et de lui allouer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 16 février 2012, Mme Y... expose que la procédure de divorce a été renvoyée à l'audience de plaidoiries pour un délibéré qui devait être rendu le 25 janvier 1994, mais que les époux ayant repris la vie commune en décembre 1993, elle a demandé à son avocat de " geler " le divorce. M. X... lui a légué la moitié indivise du terrain, et ils ont contracté ensemble un emprunt pour y édifier la maison familiale.
C'est quant à elle seulement en juin 2008, qu'elle a appris que M. X... lui avait fait signifier le jugement de divorce dès le 4 octobre 1996, et transcrire à l'état civil courant mai 2008, sans jamais lui en avoir parlé. Dans les rapports entre les époux, le divorce a pris effet lors de la signification du jugement. La donation consentie postérieurement est donc irrévocable, et le jugement doit donc être confirmé. Elle demande en outre une indemnité d'occupation fondée sur l'article 815-9 du code civil, à compter du 1er décembre 2008, et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La donation litigieuse a été consentie par M. X... le 27 novembre 1997. A cette date, il ne peut prétendre qu'il ignorait que le divorce avait été prononcé d'une part parce qu'il ne peut nier qu'il l'avait signifié à son ex épouse le 4 octobre 1996, au surplus plus de deux ans après le prononcé du divorce, ce qui manifeste qu'il l'a fait volontairement et en connaissance de cause, même s'il en tait la raison. Et d'autre part, parce qu'il a dit lui-même dans le courrier du 9 mars 2008 adressé Mme Y... qu'il produit à ses pièces, que pour que le divorce soit effectif, il suffit de faire « retranscrire » le divorce qu'elle avait initié. Si la retranscription du jugement de divorce a pour effet de le rendre opposable aux tiers, la décision joue en revanche son plein effet entre les époux, dès qu'elle est passée en force de chose jugée, soit à l'issue des délais de recours ayant couru après la signification du jugement.
M. X... n'a pas pu commettre d'erreur sur la personne de la donataire. Seule l'erreur de droit a pu lui faire croire que le divorce n'était pas effectif tant qu'il n'était pas " retranscrit ". Mais il ne peut pas s'en prévaloir à l'appui d'une action en nullité de la donation, sachant au surplus que dans le cadre de la procédure de divorce il était nécessairement assisté d'un avocat et qu'au moment de la donation ainsi que de la révocation de cette dernière il était assisté d'un notaire. Si ce dernier a présenté les parties comme étant mariées sous le régime de la séparation de biens, c'est uniquement parce que M. X... ne lui a pas fait part de l'existence de ce jugement de divorce, dont nulle trace ne pouvait alerter le notaire, à défaut de publication à l'état civil. Le fait qu'il n'ait fait procéder à cette publication que le 29 mai 2008, soit postérieurement à la révocation de la donation en date du 19 mars 2008, démontre au contraire qu'il n'a entendu se prévaloir de son statut de divorcé qu'une fois la donation révoquée, statut qu'il avait tu jusque-là, pour pouvoir contourner frauduleusement de caractère irrévocable des donations entre personnes non mariées, ainsi que les règles de la filiation, un autre enfant étant né des relations des ex époux postérieurement.
La cour ne peut qu'approuver les premiers juges d'avoir annulé l'acte de révocation de la donation, et rejeté la demande en nullité e cette même donation.
La cour ne peut en l'état statuer sur la demande d'indemnité d'occupation, s'agissant du contentieux de la liquidation-partage ordonné par le jugement présentement confirmé.
M. X... conservera la charge des dépens d'appel, et l'équité commande d'allouer à Mme Y... une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X... de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens d'appel ;
Autorise Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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