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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-17.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.217

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., annexe 2, 06500 Menton, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 2 août 1995, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 mars 1994 au profit de M. Y...; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz