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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-84.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-84.283

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EUGENE X..., contre l'arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, qui pour construction sans permis, l'a condamnée à une amende de 500 francs, a ordonné la destruction de la clôture dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 50 francs par jour de retard et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz