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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé depuis 1993 par la société Soleco, a été convoqué le 6 avril 2000 par acte d'huissier à un entretien préalable à licenciement qui a été reporté puis, par une nouvelle convocation du 12 avril, pour un entretien fixé au 14 avril ; que le 13 avril 2000, il a été désigné comme délégué syndical par un syndicat ; qu'il a été licencié le 20 avril 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger la procédure de licenciement irrégulière, et condamner la société Soleco à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable ;
qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel appartenant à la catégorie du salarié concerné, un délai de cinq jours doit être respecté entre la convocation et la date de l'entretien ; que M. X... soutenait qu'il n'avait disposé que d'un délai de vingt-quatre heures entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable ; qu'il en déduisait qu'il n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, dès lors qu'en l'absence de délégué syndical appartenant au collège cadres, il n'avait pu être assisté que par un délégué syndical issu du collège employés ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la procédure était régulière, que M. X... avait été assisté par un délégué syndical lors de l'entretien préalable, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait pu être assisté par un délégué syndical et estimé que le délai dont il avait disposé était suffisant pour préparer sa défense, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à déclarer la procédure de licenciement nulle et le licenciement de nul effet, ordonner sa réintégration sous astreinte et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque l'envoi de la convocation à l'entretien préalable est antérieur à la notification de la désignation comme délégué syndical, celle-ci fait obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement de droit commun, dès lors que l'employeur avait connaissance du caractère imminent de cette désignation lors de l'envoi de la lettre de convocation ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était régulier, que la notification de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical était intervenue postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si la société Soleco avait eu connaissance du caractère imminent de la désignation lors de l'envoi de la lettre de convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18 du code du travail ;
2 / que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités de publicité de la désignation ; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice, de sorte que l'employeur ne peut prétendre que la désignation présente un caractère frauduleux, afin de s'affranchir des règles régissant les mesures disciplinaires prises à l'encontre des salariés protégés ; qu'en décidant néanmoins que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical présentait un caractère frauduleux et devait être considérée comme nulle, pour en déduire que la société Soleco n'était pas tenue de respecter les règles relatives aux salariés protégés, bien que la société Soleco n'ait pas saisi le tribunal d'instance d'une contestation dans le délai de quinze jours suivant la désignation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 412-15 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... s'est borné devant la cour d'appel à soutenir qu'il était intervenu auprès d'un syndicat pour signaler l'absence de délégué syndical et la nécessité d'en désigner un ;
que le moyen de la première branche, tiré de la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, est nouveau, mélangé de fait et droit, et comme tel irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la désignation de M. X... comme délégué syndical, intervenue postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement engagée selon le droit commun, de sorte que la demande de nullité du licenciement devait être écartée, a, sans se prononcer sur la validité de la désignation et sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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