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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-80.879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.879

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2020

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N° E 19-80.879 F-N N° 318 SM12 18 MARS 2020 DESISTEMENT PAR ARRET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 La société Crédit Mutuel Arkéa a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêts, abus de confiance et tromperie sur les qualités substantielles de prestations de services, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Crédit Mutuel Arkéa, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Vu les pièces produites par la société civile professionnelle Yves Richard, avocat en la Cour, au nom de la société Crédit Mutuel Arkéa, desquelles il résulte que celles-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 21 septembre 2018 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, susmentionné ; 2. Le désistement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE du désistement ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz