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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-10.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.427

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1844-7.7 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978 et les articles 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-13.502 ) que la société Hôtellerie Espéranza (la société Espéranza ) a relevé appel du jugement du 29 septembre 1980 qui lui a étendu la suspension provisoire des poursuites prononcée en faveur du Groupement d'intérêt économique des Aines (le GIE), du jugement du 16 décembre 1980 qui a homologué le plan de redressement, du jugement du 3 juillet 1981 qui a prononcé son règlement judiciaire ainsi que celui du GIE et du jugement du 1er mars 1985 qui a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ; que devant la cour d'appel de renvoi, le syndic a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Espéranza représentée par son représentant légal ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que les articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ne font pas obstacle à ce que le débiteur puisse, sans être assisté ou représenté par le syndic, interjeter appel du jugement qui ouvre une procédure collective contre lui et que s'il est vrai qu'une société dissoute est normalement représentée par son liquidateur amiable ou par un administrateur ad hoc, ces principes ne sauraient faire échec au droit du débiteur de relever appel du jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ne fait pas obstacle à ce que le débiteur puisse, sans être représenté par son syndic, interjeter appel du jugement qui prononce sa liquidation des biens, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application des dispositions de l'article 1844-7.7 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation des biens exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz