Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-13.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.682

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Jean X..., société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e Chambre), au profit : 1 / du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ..., 2 / du directeur régional des Impôts, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Jean X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 719 du Code général des impôts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Jean X... a créé en 1961 un fonds de commerce de vente en gros de viandes, d'abats frais et surgelés, exploité à Rennes ; qu'en 1971, il a donné en location-gérance aux établissements Jean X..., société anonyme en formation, d'une part, les éléments incorporels de ce fonds comprenant le nom commercial, la clientèle, l'achalandage et le bénéfice de tous marchés, traités, et conventions se rapportant à l'exploitation de ce fonds, et, d'autre part, le matériel, le mobilier, ainsi que les terrains et locaux nécessaires à ladite exploitation ; que, le 16 mars 1984, M. X... a cédé à la SA Etablissements Jean X... (la société) les éléments incorporels du fonds de commerce, objet de la location-gérance, au prix de 300 000 francs, étant précisé que le matériel, le mobilier, les locaux et agencements n'appartenaient plus au cédant ; que l'administration fiscale, estimant que ce prix de cession était insuffisant, l'a porté à 1 500 000 francs et a notifié le rappel de droits d'enregistrement correspondant le 16 octobre 1987 ; qu'après la mise en recouvrement de cette imposition complémentaire, le 30 septembre 1988, la réclamation de la société a été rejetée le 12 mars 1992 ; que M. Jean X..., en qualité de président-directeur général de la société, a, le 21 avril 1992, assigné le directeur régional des Impôts pour obtenir le dégrèvement des sommes ainsi mises à la charge de celle-ci ; que, par jugement avant-dire droit du 12 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise sur la valeur vénale du fonds de commerce ; que l'expert a déposé son rapport le 20 mars 1997 en indiquant que, dans le contexte de l'opération, la valeur de cession des éléments incorporels résiduels ne semblait pas pouvoir dépasser les 300 000 francs constatés dans l'acte ; Attendu que pour rejeter la demande de la société et confirmer la décision de rejet de la réclamation prise par l'Administration, le tribunal s'est borné à constater, d'une part, que s'il était exact qu'en 1982-1983, la société avait créé à Vezin-le-Coquet un abattoir privé et un atelier de découpe agréé CEE, les locaux de Rennes ne permettant pas cet agrément, cet élément n'avait pu, en mars 1983, influer sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qui avait suivi un accroissement normal, alors que le bénéfice retenu en 1983 était inférieur à celui de 1982 et 1981, et, d'autre part, qu'avant 1982-1983, il n'était allégué comme extension de l'activité du fonds de commerce que la création d'un atelier de désossage à l'intérieur de l'abattoir de Rennes en 1973, ce qui correspondait à une extension annexe du fonds loué et à un développement normal de ce fonds ; qu'il en a déduit qu'il n'était, dès lors, pas possible de dire que la valeur du fonds cédé provenait de causes afférentes au patrimoine propre de la société, et qu'il était, en conséquence, justifié de retenir pour le calcul de celle-ci la méthode classiquement adoptée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de rechercher si les bénéfices réalisés par la société des Etablissements Jean X... au moment de la cession des éléments incorporels du fonds de commerce de M. X..., résultaient uniquement desdits éléments, loués puis cédés, ou au contraire essentiellement des investissements auxquels avait procédé le locataire-gérant depuis 1971 qui lui avaient permis de s'attacher une clientèle distincte de la clientèle initiale, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz