Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-26.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.416
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société FD services du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés A3C expertise comptable audit et conseil, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, MMA Vie et MMA Vie assurances mutuelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a notifié à la société T'Net, aux droits de laquelle vient la société FD services (l'employeur), un redressement résultant, notamment, de la suppression de l'exonération des cotisations patronales afférentes aux rémunérations versées à des salariés employés en zones franche urbaine (ZFU) partiellement compensée par des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 27 juin 2006, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que Mme X..., ancienne associée majoritaire et gérante de cette société, qui s'était engagée à en garantir le passif lors de la cession de ses parts sociales, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'en cause d'appel, l'employeur a mis en cause la société A3C et la société MMA ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a débouté de son recours, alors, selon le moyen, que les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en ayant décidé que le contrôle effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société FD services était régulier alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'information de ce contrôle avait été faite, non par lettre recommandée avec avis de réception, mais par remise en mains propres à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que l'information relative au contrôle à venir avait été délivrée à Mme X... au moyen d'une lettre remise en mains propres ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales liée aux zones franches urbaines, l'employeur doit déclarer les nouvelles embauches à l'URSSAF en précisant un certain nombre de données relatives aux salariés, au contrat de travail et à l'employeur ; que, si l'emploi d'un modèle fixé par arrêté est prévu pour faire cette déclaration, cette obligation n'est pas prévue à peine d'irrégularité de la déclaration ; qu'en se bornant à relever que les déclarations d'embauche envoyées par la société T'NET à l'URSSAF ne répondaient pas aux exigences légales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les télécopies envoyées ne contenaient pas les renseignements utiles, outre le fait que les déclarations annuelles de mouvements de main d'œuvre et les déclarations mensuelles de répartition des salariés concernés par l'exonération avaient été envoyées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 9 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;
Mais attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article 12 VI de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, d'autre part, de l'article 8-1 II et III du décret 97-126 du 12 février 1997 modifié et de l'article 9 II et III du décret 2004-565 du 17 juin 2004 que le droit à l'exonération prévue à l'article 12 I du premier de ces textes n'est pas applicable aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié dont la déclaration d'embauche, établie dans les formes fixées par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, n'a pas été transmise, dans les trente jours de la prise d'effet du contrat de travail, aux autorités compétentes ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les obligations déclaratives incombant à l'employeur, relève que celui-ci n'a pas procédé à ces déclarations, les envois par télécopie de déclarations d'embauche qu'il invoque ne répondant pas à ces exigences légales et réglementaires ;
Que, du fait de ses constatations, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société sollicitait la réduction des cotisations due sur les bas salaires en établissant un tableau explicatif chiffré ; qu'en ayant énoncé, pour rejeter sa demande, que la société FD services n'apportait pas les éléments chiffrés de son calcul de la réduction des cotisations bas salaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société FD services en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation des conclusions de l'employeur que la cour d'appel a retenu que celui-ci n'apportait pas les éléments chiffrés de son calcul de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation présentée par l'employeur contre Mme X..., l'arrêt retient que cette demande, qui n'a été formulée qu'à défaut, doit être écartée comme inutile ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir confirmé le jugement sur le redressement et rejeté la demande en garantie présentée par l'employeur contre la société A3C et son assureur, alors qu'elle avait constaté qu'il était demandé qu'à défaut de condamnation de ces derniers, Mme X... soit tenue de le garantir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société FD services à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société FD services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui avait débouté la société T'NET de son recours et confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du novembre 2006 et la créance de l'URSSAF de la Gironde d'un montant de 187.779 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) Une lettre d'observations en date du 30 mars 2006 a été remise en main propre à Madame X..., le 4 avril 2006, en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. TNET (arrêt p. 5 § 13) (…).
tout d'abord, sur la régularité de la procédure de contrôle (arrêt p. 7 § 11).
- que, d'une part, les sociétés soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent demander une inscription modificative dans le mois, notamment, un changement de gérant
- et que, d'autre part, selon l'article L.210-9 du code de commerce, la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées audit registre,
qu'il en résulte que la notification faite par l'Urssaf à Madame X..., le 4 avril 2006, de la lettre d'observations est régulière dès lors que la démission de celle-ci n'était pas opposable à cet organisme faute d'avoir été régulièrement publiée, à cette date, au registre de commerce et des sociétés, la seule publication de cette démission faite, le même jour, dans un journal d'annonces légales étant inopérante à ce titre, qu'il s'ensuit que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mise en demeure du 27 juin 2006, qui se réfère aux chefs de redressement ainsi notifiés le 4 avril 2006, est également régulière ;
Et que selon le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée, pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une zone franche urbaine mentionnée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche et que, à défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration, - et que, selon l'article 9 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004, pour bénéficier de cette exonération au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur adresse, lors de cette embauche, la déclaration visée au VI de l'article 12 de cette loi, si le salarié embauché relève du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant l'employer et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève pour le paiement des cotisations, cette déclaration devant être envoyée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du salarié concerné, selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la S.A.R.L. T'NET n'a pas procédé à ces déclarations, les envois par télécopie de déclarations d'embauché qu'elle invoque ne répondant pas aux exigences légales et réglementaires ainsi rappelées ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le redressement appliqué de ce chef était justifié ;
Attendu, par ailleurs, que la S.A.R.L. FS Services n'apporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance les éléments chiffrés de son calcul de la réduction des cotisations « bas salaires » et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, en retenant que le calcul par l'Urssaf du crédit de cotisations n'était pas utilement critiqué, rejeté la demande de cette société de ce chef (arrêt p. 7 - 8).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à défaut pour la société T'NET de produire les imprimés réglementaires de déclaration unique d'embauche pour les années 2003 et 2004, le redressement appliqué est justifié ; les envois par télécopie d'avis succincts sur certaines embauches ne présentent aucun caractère probant, ni suffisant quant aux qualifications et durée des contrats de travail souscrits ;
1° ALORS QUE les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en ayant décidé que le contrôle effectué par l'URSSAF de la Gironde à l'encontre de la société FD Services était régulier alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'information de ce contrôle avait été faite, non par lettre recommandée avec avis de réception, mais par remise en mains propres à Madame X... , la Cour d'appel a violé l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
2°(Subsidiaire) ALORS QUE pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales liée aux zones franches urbaines, l'employeur doit déclarer les nouvelles embauches à l'URSSAF en précisant un certain nombre de données relatives aux salariés, au contrat de travail et à l'employeur ; que, si l'emploi d'un modèle fixé par arrêté est prévu pour faire cette déclaration, cette obligation n'est pas prévue à peine d'irrégularité de la déclaration ; qu'en se bornant à relever que les déclarations d'embauche envoyées par la société T'NET à l'URSSAF ne répondaient pas aux exigences légales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les télécopies envoyées ne contenaient pas les renseignements utiles, outre le fait que les déclarations annuelles de mouvements de main d'oeuvre et les déclarations mensuelles de répartition des salariés concernés par l'exonération avaient été envoyées, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 9 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004.
3°(Subsidiaire) ALORS QUE la société exposante sollicitait la réduction des cotisations due sur les bas salaires en établissant un tableau explicatif chiffré ; qu'en ayant énoncé, pour rejeter sa demande, que la société FD Services n'apportait pas les éléments chiffrés de son calcul de la réduction des cotisations bas salaires, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme inutile la demande de la société exposante contre Madame X... en application de la Convention de garantie de passif.
AUX MOTIFS QUE s'il doit être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L. A3C, le litige l'opposant à la S.A.R.L. FS Services ne relevant pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont il résulte que les demandes de Madame X... à son encontre sont également irrecevables, son exception d'irrecevabilité de sa mise en cause, au visa des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, sera par contre rejetée, la S.A.R.L. FD Services ayant demandé subsidiairement, au terme de son assignation, que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable,
Attendu qu'il en résulte que, d'une part, la S.A.R.L. A3C doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour mise en cause injustifiée et que, d'autre part, la demande de condamnation de Madame X... en application d'une garantie de passif, qui n'a été formulée qu'à défaut, doit être écartée comme inutile.
ALORS QUE la société exposante avait demandé la condamnation de Madame X..., dans l'hypothèse où la société A3C et son assureur, la société MMA, ne seraient pas condamnées à la garantir de toute condamnation à son encontre ; que l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société A3C et son assureur obligeait donc la Cour d'appel à statuer sur celle dirigée contre Madame X... ; qu'en déclarant cette demande inutile après avoir pourtant déclaré les demandes dirigées contre la société A3C et son assureur irrecevables, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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