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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-30.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.319

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.441-2, L.471-1, R.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ces textes l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ; Attendu que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower a été mis par celle-ci à la disposition de la société Autoliv Electronic SAS ; que le 8 novembre 1999 il a été victime d'un accident du travail ; qu'hospitalisé il n'a informé que le 12 novembre suivant la société Manpower, laquelle a adressé le même jour à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L.441-2 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en application de l'article L.471-1 du même Code, la Caisse a poursuivi auprès de la société Manpower le remboursement des dépenses occasionnées par l'accident ; Que pour condamner la société, le jugement attaqué retient qu'il résulte de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cas visés au second alinéa, le délai de quarante huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident court à compter de celui-ci même dans l'hypothèse ou l'employeur n'en n'a pas eu connaissance dans ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de quarante huit heures court, en toute hypothèse à partir du jour ou l'employeur a eu connaissance de l'accident, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz