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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.501

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société SEITA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEITA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, I'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. X..., qui a été employé par la SEITA de 1966 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 1991, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que la SEITA, n'ayant versé aux débats aucun document justificatif, n'était pas fondée à contester la réalité des heures supplémentaires réalisées par celui-ci au motif qu'il n'en fournissait pas la preuve, retient que toutefois, si l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ne constitue pas à elle seule un motif de rejet d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que le salarié est tenu de produire des éléments de preuve de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et qu'en l'espèce les documents relatifs à son travail, ordres de mission, vente et mouvements de matériels ne constituent pas une justification des horaires effectivement réalisés par le salarié et que les attestations produites, n'étant pas manuscrites, sont irrecevables ; Attendu cependant que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société SEITA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz