Cour de cassation, 02 février 2022. 20-16.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.559
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° N 20-16.559
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-16.559 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société martiniquaise de peinture navale, devenue la société Molène, société par actions simplifiée,
2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 février 2019), M. [S], salarié de la société Molène, a été victime, le 23 juillet 1999, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude le 5 février 2003.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
3. Par jugement du 8 février 2011, la société Molène a été placée en liquidation judiciaire, ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 mai 2014. Par ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce a désigné la société BR associés, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société Modène dans le cadre du litige l'opposant au salarié.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son action prud'homale est forclose et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que pour dire que l'instance enrôlée sous le numéro 04/58 était éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne produisait qu'une convocation du conseil de prud'hommes datée du 27 janvier 2004, ''sans fournir aucun autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation'' ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, sur cette question, d'ordonner toute production ou toute mesure d'instruction nécessaire, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 386 du code de procédure civile, l'article 2243 du code civil et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption du délai de prescription par la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
7. Pour dire la demande forclose, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un document consistant en une convocation du conseil de prud'hommes, datée du 27 janvier 2004 et mentionnant un numéro RG 04/58, sans fournir aucun autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation.
8. Il ajoute que, l'affaire enrôlée sous le numéro 04/58 étant éteinte par l'effet de la péremption et la saisine du conseil de prud'hommes le 9 juillet 2013 étant une nouvelle procédure, celle-ci encourt la prescription en vertu de l'article L. 1471-1 du code de procédure civile.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire afin de vérifier si une décision avait expressément mis à la charge des parties des diligences de nature à faire courir le délai de péremption ou si un précédent jugement avait constaté la péremption de l'instance introduite en 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société BR associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Molene, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BR associés, ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que son action prud'homale est forclose et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
1° ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que pour dire que l'instance enrôlée sous le numéro 04/58 était éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne produisait qu'une convocation du conseil de prud'hommes datée du 27 janvier 2004, « sans fournir aucun autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, sur cette question, d'ordonner toute production ou toute mesure d'instruction nécessaire, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est soumise à aucun délai de prescription ; qu'en l'espèce, le salarié reprochait à son employeur de ne pas l'avoir licencié ni reclassé suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 5 février 2003, et demandait expressément la résiliation de son contrat de travail ; qu'en retenant cependant que « la saisine du conseil de prud'hommes le 9 juillet 2013, étant une nouvelle procédure, encourait la prescription en vertu de l'article L. 1471-1 », la cour d'appel a violé cet article, par fausse application.
3° ALORS subsidiairement QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être antérieur à la date à laquelle les manquements de l'employeur ont cessé ; que pour dire l'action prescrite, la cour d'appel s'est bornée à relever « qu'entre le 5 février 2003 et le 9 juillet 2013, date de saisine du conseil de prud'hommes en contestation de la rupture du contrat de travail, se sont écoulés 10 ans sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie susceptible d'interrompre le délai de prescription » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements de l'employeur n'avaient pas persisté dans le temps et s'ils n'étaient pas toujours d'actualité à la date de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
4° ALORS en outre QU'ayant constaté que le salarié reprochait à l'employeur de ne pas l'avoir licencié ni reclassé, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il avait agi « en contestation de la rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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