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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-20.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-20.043

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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CIV. 3 COUR DE CASSATION CC ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 NON-LIEU A RENVOI Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 241 FS-D Pourvoi n° C 25-20.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2026 Par mémoire spécial présenté le 17 décembre 2025, la Société immobilière et agricole de la Grande Terre (SIAGAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1290) à l'occasion du pourvoi n° C 25-20.043 formé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans une instance l'opposant à la société Gardel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société immobilière et agricole de la Grande Terre (SIAGAT), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gardel, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La Société immobilière et agricole de la Grande Terre (la SIAGAT) a donné à bail rural des parcelles à la société Gardel. 2. Par actes extrajudiciaires des 20 et 31 juillet 2018, la SIAGAT a délivré à la société Gardel des congés aux fins de reprise pour le 31 juillet 2020. 3. La société Gardel a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Lyon, la SIAGAT a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 461-15 du code rural et de la pêche maritime, en ce que, dans les départements d'outre-mer, elles subordonnent l'exercice par le bailleur de son droit de reprise, lorsque la superficie totale de l'exploitation excède le seuil de contrôle, à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter, quand le preneur n'est en revanche pas tenu de bénéficier d'une telle autorisation pour bénéficier du renouvellement du bail et poursuivre l'exploitation, sont-elles contraires au principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 5. La disposition contestée est applicable au litige, la société Gardel fondant sa demande en annulation du congé sur l'article L. 461-15 du code rural et de la pêche maritime. 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 9. En effet, le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit. 10. La différence de traitement existant, en Guadeloupe, entre, d'une part, le bailleur, dont l'exercice du droit de reprise est, en application de l'article L. 461-15 du code rural et de la pêche maritime, conditionné à l'obtention par le bénéficiaire de la reprise d'une autorisation au titre de la législation sur le contrôle des structures lorsque la superficie totale de ses exploitations excède le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur des exploitations agricoles, d'autre part, le preneur, dont le droit au renouvellement n'est pas subordonné à une condition équivalente, repose sur une différence de situation objective, est limitée et en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, dès lors que le bailleur et le preneur ne sont pas dans une situation identique, de sorte que le législateur est fondé à les soumettre à un traitement différent, et que, à la différence du renouvellement du bail qui, n'opère pas changement d'exploitant, la reprise par le bailleur constitue en elle-même une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitations agricoles, opérations à l'occasion desquelles le contrôle des structures se déclenche conformément aux objectifs qu'il poursuit, qui sont définis à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. 11. Il en résulte que la différence de traitement critiquée ne méconnaît pas le principe d'égalité. 12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz