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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-84.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.049

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour recel en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation et de faux documents administratifs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels ; Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogée en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire ampliatif produit en son nom, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de confrontation du prévenu avec ses accusateurs ; " aux motifs que : " le 9 octobre 1995, les policiers de la DICILEC procédaient à l'arrestation de convoyeurs qui tentaient de franchir la frontière italienne avec cinq véhicules volés, faussement immatriculés et dotés de documents administratifs falsifiés ; étaient ainsi interpellés, Mahmoud D..., Mohamed A..., Mourad D..., Samir D..., Nabil Z..., Salem J... et Rabah B... ; qu'il convient, en outre de relever que, selon E... (D 399), " F... " leur avait remis à Villeneuve La Garenne, en mains propres, la carte grise de chaque véhicule, une clef unique et un papier à remettre à un transitaire italien, un certain G..., ainsi qu'une somme de 2000 francs en espèces et une autre couvrant les frais de route et une carte de visite d'une société située Rue Myrrha à Paris ; que ces déclarations ont été confortées par la saisie de cette carte par les services de police italiens et l'identification de G... comme étant C... G... de l'Agence de dédouanement Astra à Livorno (Italie) ; que Y... Amar, autre convoyeur interpellé à Livomo, le 24 octobre 1995, au volant d'un véhicule volé qui lui avait été confié par D... Mourad a également déclaré qu'il avait appris par Djamel X... que celui-ci avait reçu un coup de couteau de " H... ", un grand frère de Mourad, qui refusait de sortir d'un local appartenant à I..., autre mis en examen dans le cade de ce trafic, " tant que son frère Mourad (interpellé et placé en détention) ne serait pas revenu " (cote D 334) ; qu'eu égard à ces déclarations et constations, qui ne peuvent être le fruit de l'imagination des enquêteurs ou de rivaux soucieux, de se venger d'une dénonciation quelconque et qui ne laissent aucun doute sur la participation active et volontaire de Mustapha D... au trafic de véhicules volés qui lui est reproché, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un supplément d'information ni à une confrontation avec les témoins à charge, tous de nationalité étrangère, en situation irrégulière pour certains sur le territoire national et dont on ne sait où ils résident aujourd'hui ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité de l'intéressé ; " alors que : la condamnation du prévenu reposait uniquement sur les déclarations de deux témoins avec lesquels celui-ci n'a jamais pu être confronté malgré ses demandes répétées ; que la Cour ne pouvait refuser la confrontation à l'audience du prévenu avec ses accusateurs sans s'expliquer sur son impossibilité ; " alors qu'en tout état de cause : la Cour ne pouvait entrer en voie de constatation sur la seule base de témoignages sans avoir confronté le prévenu, ainsi qu'il le demandait, à ses accusateurs " ; Attendu que saisie par Mustapha D... de conclusions sollicitant sa confrontation avec deux témoins, qui l'avaient mis en cause au cours de l'information, à laquelle il n'avait pas participé étant en fuite, les juges ont rejeté cette demande aux motifs, notamment, que ces témoins sont de nationalité étrangère, en situation irrégulière sur le territoire national et qu'" on ne sait où ils résident aujourd'hui " ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges qui ont constaté l'impossibilité de faire comparaître les témoins dont l'audition était réclamée, ont justifié leur décision sans méconnaître le texte conventionnel invoqué au moyen lequel, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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