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Cour d'appel, 30 juin 2015. 15/04910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/04910

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 30 JUIN 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04910 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015/00241 APPELANTS Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5] (Liban) [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assisté de Me Jacques PELLERIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0018 Monsieur [Z] [F] [D] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] (Espagne) [Adresse 1] [Localité 1] (ESPAGNE) représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assisté de Me Jacques PELLERIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0018 Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assisté de Me Jacques PELLERIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0018 INTIMEE S.A.S GETMA INTERNATIONAL SAS prise en la personne de ses représentant légaux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: J125 assisté de Me Yves REPIQUET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T04 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 juin 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Un litige s'est élevé entre la SAS GETMA INTERNATIONAL (GETMA) et la République de Guinée à la suite de la résiliation par la seconde d'un contrat de concession portuaire en date du 22 septembre 2008 qui comportait une clause compromissoire. Un arbitrage a été engagé par GETMA. La sentence a été rendue le 29 avril 2014 par le tribunal arbitral composé de M. [O] [N], président, et de MM. [Z] [F] [D] et [C] [E], arbitres. GETMA a réglé la moitié des honoraires des arbitres. En revanche, la République de Guinée a refusé de payer la part qui lui incombait. Les membres du tribunal arbitral, invoquant un usage de l'arbitrage international selon lequel une partie serait solidairement tenue au paiement de la quote-part de l'autre partie si celle-ci ne s'exécute pas, ont assigné GETMA en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, afin d'obtenir sa condamnation à payer à titre de provision 108.000 euros à M. [N] et 81.000 euros à chacun des arbitres. Le président du tribunal de commerce, estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'une solidarité résultant d'un tel usage, a rendu le 16 février 2015 une ordonnance qui dit qu'il n'y a lieu à référé. Le 3 mars 2015, MM. [N], [D] et [E] ont interjeté appel de cette décision. Par des conclusions signifiées le 2 juin 2015, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de condamner GETMA à payer à titre de provision 108.000 euros TTC à M. [N], 81.000 euros TTC à M. [D] et la même somme à M. [E], outre 10.000 euros à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent la solidarité qui résulte du caractère conjonctif du contrat d'arbitrage, du régime du co-mandat, de la commercialité de l'engagement de GETMA et, enfin, de l'usage consacré par le règlement de plusieurs institutions d'arbitrage. Ils soutiennent que cette solidarité ne porte pas seulement sur les provisions en cours d'arbitrage mais également sur le paiement du solde et que les dispositions de la sentence qui fixent la répartition de la charge des honoraires entre les co-débiteurs n'affecte pas le rapport d'obligation solidaire entre ceux-ci et les créanciers. Par des conclusions signifiées le 29 mai 2015, GETMA demande à la cour de confirmer l'ordonnance en cause, de débouter les parties adverses de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer chacun la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la solidarité ne se présume pas, que la solidarité prévue par plusieurs règlements d'arbitrage international ne s'applique qu'au paiement des provisions et a pour finalité d'éviter le blocage des procédures, qu'en revanche, une fois la sentence rendue, c'est elle qui opère la répartition définitive des honoraires, et qu'en l'espèce, la sentence a prévu que chaque partie en supporterait la moitié. SUR QUOI : Attendu qu'à la suite de la résiliation par la République de Guinée du contrat de concession portuaire conclu le 22 septembre 2008 avec GETMA, celle-ci, le 10 mai 2011, a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause d'arbitrage OHADA stipulée par l'article 31; que GETMA et la République de Guinée ont choisi comme arbitres, respectivement, M. [D] et M. [E] lesquels ont désigné M. [N] en qualité de président; que suivant lettre du 30 mai 2013 et courriel du 28 juin 2013, GETMA et la République de Guinée ont donné leur accord à la fixation à 450.000 euros des honoraires de l'ensemble du tribunal arbitral; que la sentence rendue le 29 avril 2014 a condamné la République de Guinée à payer à GETMA diverses sommes pour un montant total de 38.531.127 euros, outre intérêts, et a dit que les parties supporteraient à égalité les frais d'arbitrage et que celle qui aurait payé plus que sa part aurait le droit d'exiger de l'autre le remboursement du surplus; qu'à réception des notes d'honoraires établies par les arbitres le 30 avril 2014 en conformité avec l'accord convenu, GETMA en a réglé la moitié tandis que la République de Guinée refusait de s'acquitter de sa quote-part; que GETMA ayant rejeté la demande de prise en charge de la part incombant à son adversaire, les arbitres l'ont assignée en référé aux fins de paiement de provisions correspondant à ces sommes; que par l'ordonnance entreprise le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé; Attendu qu'il résulte du contrat d'arbitre conclu à titre onéreux une obligation solidaire de paiement des frais et honoraires des arbitres dont la mission est exécutée dans l'intérêt commun des litigants; que cette solidarité, conforme aux usages de l'arbitrage commercial international, se trouve en l'espèce corroborée par les stipulations du règlement d'arbitrage OHADA dont l'article 11.2 prévoit que si les provisions sont dues à parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs, le versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties si l'autre s'abstient d'y faire face; Et attendu que, contrairement à ce que soutient GETMA, la nature solidaire de l'obligation des parties à l'égard des arbitres, qui résulte du contrat d'arbitre et non de la sentence, ne saurait être affectée par les dispositions de celle-ci qui, dans les rapports entre les parties, fixent les conditions de la contribution à la dette; Attendu que l'obligation de GETMA n'est donc pas sérieusement contestable en son principe et qu'elle n'est pas discutée dans son quantum; qu'il convient dès lors, infirmant la décision entreprise, de condamner l'intimée à payer les provisions demandées par les appelants; Attendu que GETMA, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 3.000 euros à chacun des appelants; PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance rendue le 16 février 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris. Condamne la SAS GETMA INTERNATIONAL à payer à titre de provisions : - 108.000 TTC à M. [O] [N], - 81.000 euros TTC à M. [Z] [F] [D], - 81.000 euros TTC à M. [C] [E]. Condamne la SAS GETMA INTERNATIONAL aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-30 | Jurisprudence Berlioz