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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eloy du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 février 1996, la SCI Marcombes a donné à bail pour une durée de 9 années à la société Direct distribution du Forez (société Forez) des locaux situés à Saint-Eloy les Mines, le bail stipulant, en cas de cession, une garantie des loyers à la charge de tous les cessionnaires successifs ;
que par acte des 21 et 23 décembre 1998, la société Forez a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail commercial, à la société Mondiamod ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal, par jugement du 16 mai 2000, a arrêté le plan de cession de l'entreprise à la société Futura finances (société Futura) ou à toutes personnes morales qu'elle pourrait se substituer et a ordonné, en application de l'article L. 621-88 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le transfert des baux aux conditions antérieurement souscrites ; que l'acte de cession a été signé le 27 novembre 2000, entre la société Mondiamod et la société Eloy que la société Futura s'était substituée et en présence de cette dernière ; que la SCI Marcombes a assigné les sociétés Eloy et Futura aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une certaine somme au titre des loyers et charges dus depuis juillet 2002 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société Futura fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue solidairement du paiement des loyers et charges avec la société Eloy, alors, selon le moyen, que si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan ; qu'en condamnant la société Futura, qui n'a jamais eu la qualité de cessionnaire du fait de la substitution opérée au bénéfice de la société Eloy, au paiement des loyers et charges dus à la SCI Marcombes pour les échéances échues postérieurement à la cession du bail à la société Eloy, soit entre le 1er juillet 2002 et le 31 mars 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 621-63 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la société Futura était tenue d'exécuter les engagements résultant du contrat de bail cédé, en sa qualité d'auteur de l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution, mais en sa qualité de cessionnaire du bail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles L. 621-83 et L. 621-89 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour dire la société Futura et la société Eloy tenues solidairement au paiement des loyers et charges dus à la SCI Marcombes, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement ayant arrêté le plan de cession a ordonné, en conformité à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de certains baux en précisant que ce transfert était autorisé aux conditions antérieurement souscrites, retient que la cession ayant été autorisée au profit de la société Futura, cette société ne peut prétendre être déchargée de la garantie stipulée au bail qui a été expressément mise à sa charge par la juridiction en sa qualité de cessionnaire au plan de redressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de cession avaient été signés le 27 novembre 2000 au profit de la société Eloy, ce dont il résultait, dès lors que n'était pas alléguée la prise de possession par la société Futura antérieurement à ces actes, que cette société n'avait jamais eu la qualité de cessionnaire du bail et n'était dès lors pas tenue à la garantie de loyers stipulée audit bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit la société Futura finances tenue solidairement avec la société Eloy au paiement des loyers et charges dus à la SCI Marcombes, condamné la société Futura finances à porter et payer à la SCI Marcombes la somme de 25 552,64 euros au titre des loyers et charges dus du 1er juillet 2002 au 31 octobre 2005 outre intérêts, pour les sommes fixées par le jugement à compter du 11 mars 2003 et pour les échéances postérieures à compter du 21 juin 2005, et condamné la société Futura finances à payer solidairement avec la société Eloy la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes formées par la SCI Marcombes à l'encontre de la société Futura finances ;
Condamne la SCI Marcombes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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