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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique internationale du Parc Monceau, dont le siège est ... (17e), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société immobilière Mallet, dont le siège est ... (17e), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Clinique internationale du Parc Monceau, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société immobilière Mallet, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 décembre 1994, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Clinique internationale du Parc Monceau, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 31 janvier 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société immobilière Mallet ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Clinique internationale du Parc Monceau du désistement de son pourvoi ;
La condamne à payer à la société immobilière Mallet la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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