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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-40.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.662

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Eric, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Grasse (chambre sociale-section activités diverses), au profit de Monsieur X... Guy, demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes), ci-devant et actuellement à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que le jugement s'est fondé sur les seules déclarations de M. X..., lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune communication avant l'audience, et, qu'ainsi, les moyens de défense n'ont pu être soumis aux juges du fond ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, il est présumé que les moyens retenus dans la décision ont été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-12 | Jurisprudence Berlioz