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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-16.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.163

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 21 / de M. Marc F..., demeurant ..., 22 / de M. Yves B... de la Granderive, demeurant ... les Maures, 23 / de M. Q..., 24 / de Mme Q..., demeurant ensemble ..., 25 / de Mlle Patricia Y..., demeurant ... Le Lavandou, 26 / de Mme Monique E..., demeurant ..., 27 / de M. Prosper X..., 28 / de Mme Annette O..., 29 / de Mme Colette O... épouse N..., demeurant tous trois Le Mayol, ..., 30 / de M. Roger J..., demeurant Mas du Canadel, Villa 31, 83120 Le Rayol Canadel, 31 / de la SCI Port du Lavandou, société civile immobilière, en liquidation judiciaire, dont le siège est Centre européen de promotion France, 75008 Paris, 32 / de la société Socotec, dont le siège est Les Roches Blanches, ..., 33 / de l'entreprise SAPE, dont le siège est ..., 34 / de M. de P..., mandataire judiciaire, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCI Port du Lavandou, ..., 35 / de Mme G..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Port du Lavandou, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Donne acte à la compagnie Albingia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Sape ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2003), que la SCI Port du Lavandou (la SCI) a été chargée par la commune du Lavandou de réaliser des équipements à vocation commerciale et nautique dans l'extension du port de plaisance; qu'elle a souscrit une police unique de chantier auprès de la compagnie Albingia ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement, divers locaux commerciaux ; que des infiltrations étant apparues, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné la SCI et son assureur afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels subis tant en parties privatives qu'en parties communes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la compagnie Albingia à garantir la SCI Port du Lavandou de la condamnation prononcée au titre de la réparation des préjudices immatériels subis dans les parties privatives, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer la condamnation de la compagnie de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de société Albingia qui soutenait que la garantie facultative des préjudices immatériels n'avait pas été souscrite par la SCI Port du Lavandou, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour condamner la compagnie Albingia à garantir la SCI Port du Lavandou, de la condamnation prononcée au titre de la réparation des préjudices matériels subis dans les parties communes, l'arrêt retient que la compagnie Albingia n'a pas contesté sa garantie ; Qu'en statuant ainsi alors que la compagnie n'avait admis de garantir que les désordres de nature décennale et que le jugement avait écarté sa garantie au titre des menuiseries, la cour d'appel, qui a retenu la garantie de la compagnie pour la totalité des désordres, sans constater que celui qui affectait les menuiseries rendait l'immeuble impropre à sa destination ou compromettait sa solidité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie Albingia au titre de la réparation des préjudices immatériels subis dans les parties privatives et en ce qu'il l'a condamnée à payer une certaine somme au titre de la réparation des fermetures dans les parties communes, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les défendeurs au pourvoi, à l'exception de la société Sape, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz