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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article 8.15 de la convention collective du bâtiment :
Attendu que M. X..., engagé par la société H2R en qualité de manoeuvre par contrat à durée déterminée du 22 août 2003 au 23 février 2004, a saisi la juridiction prud'homale en paiement, sur la totalité de sa période de travail, d'une certaine somme au titre de l'indemnité de repas prévue par l'article 8.15 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 8 septembre 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour frais de repas ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié prenait tous ses repas sur les chantiers auxquels il était affecté, donc en dehors de son domicile, ce qui l'obligeait nécessairement à supporter des frais supplémentaires, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H2R Entreprise nouvelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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