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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hervé fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1985) de l'avoir condamnée à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Socora diverses sommes relatives au prix de travaux effectués par cette dernière sans qu'il y ait lieu de retenir que la forclusion édictée par certaines normes de l'Afnor était acquise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de sous-traitance liant les parties prévoit de façon claire et précise, en son article 2, que les pièces contractuelles sont des pièces du marché et que, dans la définition donnée dans le même article des pièces contractuelles du marché, est expressément mentionné l'ensemble des normes Afnor dont la norme PO3 001, que les juges du fond qui, sous prétexte que cette norme régit les seuls rapports à intervenir entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, en a écarté l'application dans les rapports de la société Hervé et de la société Socora, a donc dénaturé les dispositions de l'article 2 de la convention de sous-traitance liant les parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que les formes en lesquelles doivent être faites les communications et les notifications sont uniquement prévues comme moyen de preuve de l'existence et de la date desdites communications et notifications et qu'il ressort des constatations menées des juges du fond que le syndic ne conteste pas que la société Socora a reçu les décomptes définitifs de la société Hervé en octobre 1980 (lot placoplâtre) et novembre 1980 (lot ravalement), que les juges du fond qui, en l'état de ces constatations, ont décidé que la société Hervé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 16.6.3 faute d'avoir respecté les formes prévues par les articles 02.3-1 et 2, n'ont pas tiré dès lors de leurs constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et ont ainsi, par refus d'application de l'article 16-6-3 de la norme, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif critiqué par la première branche du moyen, qui est surabondant, la Cour d'appel a retenu que la société Hervé, n'ayant respecté ni le mode de notification des décomptes ni l'obligation de revêtir ceux-ci d'une signature imposés par les normes litigieuses, ne pouvait soutenir que le délai, dont l'expiration aurait frappé de forclusion les contestations élevées par la société Socora, avait commencé à courir ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel par les griefs qui sont reproduits en annexe, d'avoir rejeté l'exception de compensation soulevée par la société Hervé au motif que cette dernière société n'avait pas produit au passif de la liquidation des biens de la société Socotra et d'avoir condamné la société Hervé à restituer les retenues de garantie qu'elle avait opérées ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions prises par la société Hervé que les divers points de l'argumentation actuellement présentée aient été soutenus devant la Cour d'appel ; que, mélangés de fait et de droit, les moyens produits sont irrecevables comme nouveaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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