Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-13.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.209
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est 4, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Guilhem X..., demeurant ... Florensac,
2 / de M. Luc Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Guilhem X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de l'Hérault, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole, se prévalant du défaut de paiement de cotisations dues par M. X..., membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'a assigné en redressement judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1997) a rejeté sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas d'appel de cotisations au nom du GAEC ; que chaque membre du GAEC a la qualité de chef d'exploitation et que les cotisations, en l'espèce les cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales et d'assurance maladie des exploitants agricoles, constituent des dettes personnelles aux associés membres du GAEC ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 323-13 et R. 323-45 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que chaque associé membre du GAEC, ayant la qualité de chef d'exploitation, redevable à titre personnel des cotisations sociales, doit être considéré comme agriculteur au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la cour d'appel les a violées, ensemble les articles L. 351-8 et L. 311-1 du Code rural, et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que les cotisations sociales réclamées à M. X... soient nées d'une activité agricole exercée par celui-ci à titre individuel, distincte de l'exploitation du GAEC, en a exactement déduit qu'une procédure de redressement judiciaire ne pouvait pas être ouverte à son encontre en application de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Hérault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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