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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 87-70.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-70.132

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant 4 Grand Mouësse, 58000 Nevers, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre, siégeant au tribunal de grande instance de Nevers, au profit de la commune de Chitry-les-Mines, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Chitry-les-Mines, 58800, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Nièvre, 16 avril 1987) de prononcer le transfert de propriété, au profit de la commune de Chitry-les-Mines, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°) que cette parcelle étant frappée d'alignement, une expropriation n'était pas nécessaire; 2°) que l'enquête parcellaire manque de rigueur en ce qui concerne l'origine de propriété, le droit de passage commun faisant suite à la cour commune et contient une erreur sur la contenance de la parcelle expropriée; 3°) que le commissaire-enquêteur a commis un excès de pouvoir en refusant de lui présenter l'entier dossier de l'opération, en ne mentionnant pas la totalité de ses observations sur le registre d'enquête et ne l'empêchant pas de signer ce registre; 4°) que, sous le couvert de l'utilité publique, l'opération a en réalité pour but de servir gratuitement des intérêts particuliers; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas compétence pour examiner la régularité de la procédure administrative préalable à sa saisine, le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz