Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-88.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-88.141
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Eric,
- Z... André, partie civile,
- X... Luc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 13 novembre 1998, qui, pour tentatives de meurtres sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, a condamné le premier à 30 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois des parties civiles :
Attendu que ces pourvois, formés le 3 décembre 1998, visent " les arrêts de la cour d'assises de l'Hérault du 13 novembre 1998 " ;
Qu'ils sont irrecevables en ce qu'ils portent sur l'arrêt pénal, les parties civiles étant sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ;
Qu'en ce qu'ils portent sur l'arrêt civil, ils sont également irrecevables comme tardifs, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, dès lors que, les parties civiles ayant été régulièrement représentées par leurs avocats lors de l'audience civile, c'est au jour du prononcé de cet arrêt que se situe le point de départ du délai de pourvoi ;
Sur le pourvoi de l'accusé :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-4, 132-8, 132-23 et 131-26 du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a condamné Eric Y... à la peine de trente ans de réclusion criminelle, porté aux deux tiers la période de sûreté de l'article 132-23 du Code pénal, et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille à son encontre pendant dix ans ;
" alors que la feuille de questions mentionne que c'est par une décision " prise à la même majorité " que la Cour et le jury ont décidé de porter aux deux tiers la période de sûreté, puis que c'est par une décision " prise à la même majorité " qu'ils ont prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'encontre d'Eric Y..., pendant dix ans ; que la seule majorité précédemment précisée est celle relative aux réponses apportées aux huit questions relatives à la culpabilité auxquelles il a été répondu " oui à la majorité de huit voix au moins " ; qu'en énonçant que le vote sur la période de sûreté comme celui sur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille sont intervenus " à la même majorité " soit à la majorité de huit voix au moins, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la feuille de questions mentionne, après les réponses aux questions sur la culpabilité, qu'en conséquence de cette déclaration, la Cour et le jury réunis ont délibéré ensemble et sans désemparer dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique que la décision sur la peine a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ; que les décisions visées au moyen ayant été " prises à la même majorité ", il en résulte qu'elles ont été acquises, conformément à la loi, à la majorité absolue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
Sur les pourvois d'André Z... et Luc X... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi d'Eric Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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