jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 01439
Décision du
Tribunal d'Instance de NANTUA
Au fond
du 28 janvier 2010
RG : 1109000278
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur Charles X...
...
74290 ALEX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur André Y...
...
01460 GEOVREISSIAT
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision rendue le 28 janvier 2010 par le tribunal d'instance de NANTUA ayant :
- débouté monsieur Charles X...de l'intégralité de ses demandes,
- condamné monsieur Charles X...au paiement de la somme de 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 1er mars 2010 par monsieur Charles X...,
Vu les conclusions de monsieur Charles X...signifiées le 3 janvier 2011,
Vu les conclusions de monsieur André Y...signifiées le 10 mai 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011.
Monsieur Charles X...demande à la cour :
- de dire que monsieur André Y...a manqué à son devoir d'information et de conseil,
- de condamner en conséquence monsieur Y...à réparer son préjudice en lui versant les sommes suivantes :
. prix d'achat d'un foyer STUV déduction faite du crédit d'impôt : 1. 645, 80 €
. perte de crédit d'impôt sur l'achat d'un nouveau matériel de chauffage adapté : 863, 60 €
. fourniture complémentaire : 100, 22 €
. cache conduit : 274, 30 €
. main-d'oeuvre dépose ancien foyer et pose nouveau foyer : 1. 122, 52 €
. dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : 4. 500, 00 €
- de condamner monsieur Y...à lu payer la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur André Y...demande à la cour, confirmant le jugement critiqué :
- de débouter monsieur Charles X...,
- de le condamner au paiement de la somme de 1. 500, 00 € du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Charles X...qui a fait installer par monsieur André Y...un insert de cheminée en décembre 2007, fait état d'un cahier des charges aux termes duquel il aurait avisé ce dernier qu'il souhaitait utiliser ce foyer en remplacement du système de chauffage au sol au gaz pour la grande pièce constituant un " coin jour " d'un volume de 300m3, avec arrêt automatique de la chaudière, lui permettant d'atteindre une température de 24o à 27 o C.
Il convient cependant de relever et que monsieur X...ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation et qu'il résulte des termes de son courrier du 31 mars 2008 que son insatisfaction réside dans le fait qu'il ne peut bénéficier d'une température supérieure à 21o C lorsque le chauffage gaz est arrêté, ce qui ne permet pas de caractériser le dysfonctionnement du système installé par monsieur Y...qui soutient que cette installation était destinée à compléter le chauffage existant.
Monsieur C..., représentant la société ATRE et LOISIRS, fournisseur du foyer installé par monsieur Y..., s'est rendu au domicile de monsieur X...le 23 octobre 2008 où il a effectué des essais de 9h à 12h en présence des parties et de madame D...représentant l'organisation générale des consommateurs, assistant monsieur X....
Il résulte de son rapport de visite que l'installation effectuée par monsieur Y...est conforme aux règles de l'art, que la cheminée fonctionne de manière satisfaisante et que la température obtenue à midi dans la pièce principale avec cet unique moyen de chauffage pour toute la maison soit 19, 4o alors que la température initiale à 9h était de 16, 8o met en évidence l'apport de kilowatt fourni par la combustion du bois, malgré l'absence de chauffage dans le reste de la maison.
Si monsieur Y...avait effectivement une obligation de s'assurer que le matériel fourni correspondait aux besoins de monsieur X..., ce dernier qui soutient qu'il était essentiel pour lui de chauffer la pièce à vivre exclusivement avec le foyer et conserver le chauffage central existant pour les autres pièces ne rapporte pas la preuve de cette exigence.
Alors même que ni l'installation ni le matériel ne sont affectés de désordres et que la température de 21o dont se plaint monsieur X...ne suffit pas à conclure à l'insatisfaction de ses besoins, il convient, confirmant la décision critiquée, de conclure qu'aucun manquement de monsieur Y...à ses obligations contractuelles n'est établi et que monsieur X...doit donc être débouté de ses demandes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner monsieur X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Charles X...recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Charles X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Charles X...aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard