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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/02422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02422

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1649 R. G : 11/ 02422 M. Joël X... C/ Mme Hernine Marie Annick Z...divorcée X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Septembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré. **** APPELANT : Monsieur Joël X... né le 10 Septembre 1957 à DUAULT (22160) ... 22160 ST NICODEME Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN- et pour avocat plaidant, Me Laurence BEBIN, INTIMÉE : Madame Hernine Marie Annick Z...divorcée X... née le 15 Janvier 1960 à LOCARN (22340) ... 22800 QUINTIN ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Exposé du litige et objet du recours : Monsieur Joël X...et Madame Hernine Z...se sont mariés le 20 août 1983 sans contrat préalable. De leur union sont nés Jérôme le 2 octobre 1984 et David le 7 août 1990. Sur la requête en divorce de Madame Hernine Z..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 mai 2008. Le 9 mars 2009, Monsieur Joël X...a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par décision du 8 mars 2011, le Juge aux affaires familiales de Saint Brieuc a : - prononcé le divorce par application de ces articles ; - ordonné les formalités de publication à l'Etat civil, conformément à la loi ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux ; - désigné à cet effet le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation sous la surveillance d'un Juge du siège ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue par simple requête ; - constaté que les époux n'entendent pas maintenir les avantages matrimoniaux qu'ils ont pu se consentir ; - attribué préférentiellement à Madame Hernine Z...l'ancien domicile conjugal situé à SAINT NICODEME, des parcelles de terre cadastrées section B no 754 et 755 outre les parcelles B no 860, 864, 865, 880, 881, 852, C 177, le transfert de propriété ne s'effectuant toutefois qu'au moment du partage pour un prix qui sera évalué au jour du partage ; - condamné Monsieur Joël X...à payer à Madame Hernine Z...à titre de prestation compensatoire un capital de 24 000 €, payable en mensualités de 250 € sur huit ans ; - débouté Monsieur Joël X...de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Chacun des époux a relevé appel de ce jugement, limité par le mari aux dispositions sur la prestation compensatoire et l'attribution préférentielle. Madame Hernine Z...a assigné en intervention forcée l'entreprise Agricole à Responsabilités Limités (EARL) De La Patte'Oie par acte du 23 novembre 2011. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 17 janvier 2012, le conseiller de la mise en état : - s'est déclaré compétent pour statuer sur un incident régularisé par l'épouse tendant à la nomination d'un administrateur provisoire chargé de procéder à l'examen et à la vérification des comptes de l'EARL De La Patte d'Oie à partir du mois de janvier 2008, de se faire remettre tous les documents et bilans nécessaires à cet effet et, en tout que de besoin, de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de l'EARL ; - a déclaré cet incident recevable mais mal-fondé ; - a débouté les parties de toutes leurs demandes ; - a joint les dépens de l'incident au fond. Par conclusions du 20 janvier 2012, Monsieur Joël X...a demandé : - d'infirmer en partie la jugement déféré ; - de débouter son épouse de ses réclamations tendant au paiement d'une prestation compensatoire ainsi qu'à l'attribution préférentielle des biens communs ; - de dire qu'il bénéficiera de l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées B 754 et B 755 situées à " ..." en SAINT NICODEME ainsi que des parcelles B 860, 864, 865, 880, 881, 882 et C 177 ; - de condamner son épouse au paiement d'une indemnité de 3 000 € par application due l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer pour le surplus. Par conclusions du 24 janvier 2012, l'intimé a demandé : - d'infirmer en partie la décision dont appel ; - de condamner son mari à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 € sous forme de rente mensuelle de 730 € pendant huit ans ; - de confirmer pour le surplus ; - de condamner Monsieur Joël X...au paiement d'une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties sus visées. Conformément à des conclusions de procédure de Monsieur X..., l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2012 a été révoquée et prononcée le 3 juillet 2012 ; Sur ce : Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. En vertu de l'article 267 du code civil l'attribution préférentielle relève du pouvoir d'appréciation du Juge du divorce. Selon l'article 831 du code civil auquel renvoie l'article 1476 du même code, elle peut être demandée par un époux de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. En l'espèce, il est constant que les biens communs dont l'attribution est sollicitée de manière concurrente : terres et bâtiments, y compris la maison qui y est édifiée sont destinés à la bonne marche de l'exploitation agricole qui est l'objet de l'EARL La Patte d'Oie dans laquelle les époux ont des parts. Aucun des conjoints ne saurait obtenir l'attribution préférentielle de ces biens en fonction d'intérêts qui sont distincts de la personne morale, serait elle représentée dans la présente instance. Les demandes formées à cette fin doivent être rejetées, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit au profit de Madame Hernine Z.... Il résulte des articles 270 et suivants su code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives, que cette prestations, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271. Les parties ont régulièrement produit une déclaration sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 su code civil et 1075-1 du code de procédure civile. Il est constant que Madame Hermine Z...âgée de 52 ans a créé avec lui l'EARL De La Patte d'Oie an 1998, qu'elle y est co-associé à part égale et co-gérante, qu'elle a cessé de participer à l'exploitation agricole en 2008 après avoir pris un emploi d'adjoint technique dans un établissement scolaire, que son salaire mensuel net imposable est de l'ordre de 1 500 € selon ses bulletins de paie. Selon les droits acquis au 22 septembre 2009, elle ne pourra prétendre à partir de 60 ans qu'à une faible retraite au titre du régime des non salariés agricoles (attestation fournie par la mutualité sociale agricole). Il est établi qu'elle a cotisé en outre, quelques années avant 1986 au régime général d'assurance vieillesse et qu'elle recommence à y cotiser à partir de 2007. Elle prétend sans en justifier qu'elle a sacrifié sa carrière à l'extérieur pour se consacrer à l'éducation des enfants et aux besoins de l'exploitation agricole sur laquelle elle a choisi de travailler. Elle bénéficie d'un logement meublé dans le lycée qui l'emploie, moyennant un loyer mensuel de 110 € (cf. Une attestation du gestionnaire de l'établissement du 25 septembre 2009 et une facture). Monsieur Joël X...qui est âgé de 57 ans gère l'EARL De La Patte d'Oie : il déclare ne percevoir qu'une somme mensuelle de 1 100 € ; les bilans produits pour les exercices du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ne font pas apparaître des prélèvements notablement supérieurs ; celui concernant l'exercice suivant mentionne des mouvements privés de 32 958 € pour l'année dont l'affectation est ignorée ; selon son avis d'imposition, le revenu de l'intéressé pour 2010 a été d'un montant global de 4 280 €. D'après les pièces comptables versées aux débats, les résultats de l'exploitation agricole d'une superficie totale d'environ 88 ha sont positifs depuis 2008 (2 379 € au 31 mai 2009, 28 031 € au 31 mai 2010, 4 449 € au 31 mai 2011) sachant que la production est essentiellement laitière, qu'une partie des terres appartient en propre à l'épouse pour près de 14 ha et qu'une autre est prise à bail. Monsieur Joël X...ne justifie pas de ses droits prévisible à retraite alors qu'avant d'être exploitant agricole, il a exercé à ses dires, la profession de chauffeur routier salarié. Si selon des attestations (Madame F..., Madame G...) et un rapport d'enquêteurs privés du 21 novembre 2011, il rend régulièrement visite à une amie, il n'en résulte pas qu'il partage avec elle ses charges de la vie courante. Au plan patrimonial, l'épouse est seule propriétaire d'une ferme comprenant une longère en pierre sous ardoises, un hangar avec étable et diverses parcelles de terre, le tout mis à disposition de l'EARL De La Patte d'Oie. Un projet d'état liquidatif de 2008 prévoit l'engagement par Madame Hermine Z...de vendre à son mari ces biens pour le prix de 61 000 €. Il en ressort aussi que l'actif commun inclut pour l'essentiel un maison d'habitation, des parcelles de terre, les parts de l'EARL et un compte courant associé pour une valeur globale de 233 000 €, qui après déduction du solde de prêts, la masse nette partageable est de 224 932 €. Le mariage a duré 28 ans et la vie commune 25 ans ; le couple a élevé deux enfants devenus indépendants financièrement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture ne crée pas au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande faite de ce chef par Madame Hernine Z.... Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles, à quelque stade du procès que ce soit. Par ces motifs : La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 8 mars 2011, sauf en ce qui concerne l'attribution préférentielle à Madame Hernine Z...des biens communs et la prestation compensatoire à son profit ; Infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau ; Rejette les demandes d'attribution préférentielle et de prestation compensatoire formées par l'épouse ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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