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Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-15.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.107

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Elisa Y... est décédée le 13 septembre 1969, laissant M. Joseph Y..., son mari commun en biens légalement et les deux filles issues de son mariage, Maryvonne et Madeleine Y... ; qu'un jugement du 6 septembre 1978, devenu irrévocable, a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession d'Elisa Y..., ainsi qu'une mesure d'instruction pour déterminer la consistance de la masse partageable et établir le compte de gestion des biens indivis par M. Joseph Y... depuis le décès de son épouse ; qu'il dépend de la masse partageable, notamment des parts de la société civile immobilière Y... , des actions de la société anonyme "Menuiserie Industrielle des Etablissements Jacques X...", des parcelles de terre dans le Morbihan, un appartement à Courbevoie et des droits indivis avec la société anonyme des Etablissements Y... dans deux appartements à Paris et à Montrouge ; qu'après le dépôt du rapport des experts, en janvier 1981, et dans la perspective d'un partage amiable, M. Jacques et sa fille Maryvonne ont signé, le 21 décembre 1981, une convention aux termes de laquelle le premier s'engageait à racheter les droits successoraux de la seconde, moyennant le prix de 2.500.000 francs et sous la condition suspensive que le cédant fasse le nécessaire pour réunir cette somme dans un délai de quatre mois en vendant divers biens immobiliers lui appartenant à titre personnel ; que cette convention n'a pas reçu exécution dans le délai imparti, que les pourparlers ont repris entre les parties et que l'instance en partage s'est poursuivie, donnant lieu à deux autres jugements, en date des 14 septembre 1982 et 28 février 1984 ; que l'arrêt attaqué, statuant, après jonction des instances, sur les appels de ces deux jugements, a débouté Z... Maryvonne Jacques de sa demande d'exécution de la convention du 21 décembre 1981, dit que M. Joseph Y... devra payer à ses filles le montant de leurs droits dans la société civile immobilière Y... , estimés à la date du 13 septembre 1969 à 197.500 francs, outre les intérêts aux taux légal à compter du 28 décembre 1977, dit que M. Joseph Y... a recelé 242 actions de la société anonyme des Etablissements Y... X... d'une valeur, à la date du 13 septembre 1969, de 774.400 francs et qu'il sera privé de toute part dans cette somme, a ordonné le maintien provisoire dans l'indivision des biens immobiliers indivis entre la cohérie et la société anonyme des Etablissements Y... X... et la licitation des autres immeubles ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que Z... Maryvonne Jacques reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1985) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'exécution forcée de la convention du 21 décembre 1981, alors que, d'une part, M. Y..., son père, s'était expressément engagé à lui verser, pour prix de ses droits successoraux, la somme de 2.500.000 francs, alors que, d'autre part, de simples difficultés d'application ne pouvaient empêcher l'exécution de cette convention dont l'existence est établie, alors que, de troisième part, la Cour d'appel, en énonçant "qu'il était permis de penser que cette voie d'arrangement a été purement et simplement abandonnée", se serait décidée par un motif hypothétique, alors que, de quatrième part, elle ne pouvait, selon le moyen, déduire de silences, d'abstentions ou de faits la volonté certaine de Z... Maryvonne Jacques de renoncer au bénéfice de la convention litigieuse, et alors, enfin, qu'elle se serait contredite en énonçant à la fois que M. Y... était engagé mais non obligé par cette convention et encore qu'il aurait pu se prêter à un palliatif bancaire, tout en constatant que la réalisation de l'accord était impossible ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que durant tout le cours de l'année 1982 et jusqu'à son assignation du 17 mai 1983, dont elle s'était déclarée prête à se désister, Z... Maryvonne Jacques avait repris les pourparlers et participé à "une discussion aussi passionnée que détaillée, complète et complexe" sur les opérations de liquidation et de partage, sans faire la moindre allusion à la convention du 21 décembre 1981, ni la moindre réserve à son sujet ; qu'en voyant dans ce comportement une manifestation non équivoque de renoncer à la convention litigieuse, dont ils ont, par ailleurs, constaté l'impossibilité d'exécution, les juges du second degré, qui se sont décidés par des motifs ne présentant aucun caractère hypothétique et qui ne se sont pas contredits, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... serait tenu de payer à ses filles la somme de 197.500 francs représentant, à la date du 13 septembre 1969, la part de leur mère dans la société civile immobilière Y... , avec les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 28 décembre 1977, date de la demande en justice, alors que, d'une part, M. Y... doit, selon le moyen, récompense à la communauté pour les fonds tirés d'elle et ayant servi à acquérir les parts de la société civile immobilière Y... qui se retrouvent, au jour de la dissolution de la communauté, dans son patrimoine personnel, alors que, d'autre part, le montant de cette récompense, qui ne peut être moindre que le profit subsistant, doit être évalué au jour le plus proche du partage, et alors, enfin, que les récompenses dues à la communauté portent intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel aurait violé les articles 890, 1437, 1469, alinéa 3, et 1473 du Code civil ; Mais attendu qu'il y a lieu à récompense au profit de la communauté lorsqu'un époux prend sur celle-ci des fonds dont il tire un profit personnel pour acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans son patrimoine personnel ; qu'en l'espèce 1.580 parts de la société civile immobilière Y... dépendaient de la communauté des époux Y... et que la moitié de celles-ci a été attribuée au mari en vertu d'une stipulation contractuelle insérée à l'article 13, alinéa 2, des statuts de cette société, à charge pour lui d'en payer la valeur aux héritiers de la femme ; que, pour bénéficier de cette attribution, M. Y... n'a pris aucune somme sur la communauté et que les parts qui lui ont été ainsi attribuées n'ont jamais été pour lui des biens propres pendant la durée du régime ; qu'il s'ensuit qu'il ne doit aucune récompense à la communauté et que c'est à bon droit que la Cour d'appel n'a pas fait application des textes visés au moyen qui sont propres à la matière des récompenses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Z... Maryvonne Jacques reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Joseph Y... ne devra rapporter à l'actif commun que la somme de 774.000 francs, représentant la valeur au 13 septembre 1969 des 242 actions de la société anonyme des Etablissements Y... X... manquantes et diverties par lui, alors que la Cour d'appel, ayant constaté que M. Joseph Y... était de mauvaise foi et qu'il avait recelé des biens d'une valeur de 774.000 francs, se devait, sous peine de violer l'article 549 du Code civil, de condamner le receleur à rapporter en outre les fruits et intérêts des biens recelés ; Mais attendu que Z... Maryvonne Jacques s'était bornée à demander aux juges du fond de dire que M. Y... serait déchu de tous droits sur les 242 actions recelées par lui et qu'il en serait fait rapport en valeur à la date du décès de son épouse survenu le 13 septembre 1969 ; qu'elle n'a pas soutenu que ce rapport devrait s'étendre aux fruits et intérêts des actions recelées et que moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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