Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-85.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.011
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
JOURNAY JeanMarc,
La Société SA NOVELIT, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 29 mai 1991, qui a condamné le premier, pour infraction à la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 4 et 30 de la loi du 13 juillet 1979, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu Y... dans les liens de la prévention ;
"aux motifs que Y... "prétend que les articles 4 et 30 de la loi du 13 juillet 1979 ne sauraient s'appliquer à la SA Novelit dont l'objet est uniquement la construction de maisons, leur vente étant confiée à la SA Kiteco ; qu'il ajoute que la publicité litigieuse ne comporte pas d'informations relatives à un prêt, les seules indications chiffrées n'ayant pour objet que d'"accrocher" des personnes intéressées qui pourront être renvoyées à des organismes financiers de leur choix ; mais attendu, comme l'ont observé les premiers juges, qu'il résulte de la rédaction des articles 1 à 4 de la loi du 13 juillet 1979 que l'obligation contestée s'impose pour toute publication relative à des prêts consentis de manière habituelle dans le domaine immobilier ; que par conséquent, une publicité ayant un objet autre qu'un prêt, mais comportant des informations relatives à un prêt, doit satisfaire aux obligations de la loi du 13 juillet 1979, notamment lorsque, comme en l'espèce, elle s'applique à plusieurs offres de constructions pouvant être financées par des prêts, ce qui établit le caractère habituel de telles opérations" ;
"alors que les dispositions des articles 4 et 30 de la loi du 13 juillet 1979, en application desquelles Y... a été condamné, s'appliquent aux publicité portant sur des prêts dans le domaine immobilier ; que Y... exposait dans ses conclusions d'appel que les publicités litigieuses ne comportaient aucune information relative à un prêt mais se bornaient à citer trois exemples de constructions en cours de réalisation avec leur coût ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi ces publicités auraient comporté des informations relatives à un prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marc Y..., responsable de la société Novelit, dont l'objet est la construction de maisons sous la marque "Kiteco", a fait diffuser, en qualité d'annonceur, plusieurs publicités concernant la vente de différents modèles de ces maisons, ainsi
libellées "Réservez cette maison avant d Noël, sans apport, le solde comme un loyer, offre valable jusqu'au 31.12.1988" et accompagnées de dessins ou photographies des modèles proposés, avec description sommaire et indication du coût mensuel du "loyer" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que la publicité incriminée ne contenait, à l'exclusion de toute information relative à un prêt, que des indications chiffrées ayant pour seul objet de susciter des interrogations de la part d'éventuels acquéreurs, et pour le déclarer coupable d'infraction à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel énonce "qu'une publicité ayant un objet autre qu'un prêt mais comportant des informations relatives à un prêt doit satisfaire aux obligations de la loi du 13.7.1979" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'information reprochée sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, une publicité ayant un objet autre qu'un prêt, mais impliquant le recours à l'un des prêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 13.7.1979, doit répondre aux exigences d'information prescrites par l'article 4 de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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