Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-10.994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.994
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Axa assurances IARD, société anonyme dont le siège social est ..., et son agence ...,
2 / la société Fournie-Grospaud (FG), société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Serge Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Paulette Y..., demeurant ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du Général de Gaulle, 34500 Béziers,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD et de la société Fournie-Grospaud, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 avril 1994, M. X..., chef de travaux et responsable de la sécurité du chantier, Dominique Y..., technicien qualifié, et M. Z..., technicien, chargés par leur employeur, la société Fournie-Grospaud, d'aménager un poste de transformation d'Electricité de France, devaient raccorder deux jeux de bornes du poste, mis hors tension, à l'aide d'un échafaudage métallique mobile de 3,32 mètres de hauteur ; que, normalement, cet échafaudage aurait dû être introduit dans la zone de travail délimitée par un filet de sécurité en suivant une piste de ciment tracée par EDF pour contourner les installations sous tension ; qu'en l'absence de M. X..., parti se changer, et sans que le filet de sécurité, resté à terre, n'ait été installé, Dominique Y... et M. Z... ont amené l'échafaudage par le chemin le plus court, sans emprunter la piste de ciment, et sans respecter la délimitation de la zone de travail ; que l'échafaudage a heurté un sectionneur d'aiguillage sous tension de 63 000 volts et haut de 3,20 mètres ; que la collision a provoqué l'électrocution de Dominique Y..., décédé immédiatement, et de M. Z..., blessé grièvement ; que la cour d'appel (Montpellier, 26 novembre 1998) a accueilli les demandes d'indemnisation complémentaires fondées sur la faute inexcusable de la société Fournie-Grospaud et a fixé au maximum légal les majorations de rente ;
Attendu que la société Axa assurances IARD et la société Fournie-Grospaud font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la faute inexcusable de l'employeur doit être écartée lorsque la faute commise par la victime a eu un rôle déterminant dans la réalisation du dommage ; que tel était le cas de Dominique Y... et M. Z..., techniciens hautement qualifiés et habilités à intervenir sur les sites EDF, qui ne pouvaient ignorer le danger pour eux de manoeuvrer un échafaudage métallique sous une ligne à haute tension ; qu'ainsi, en supposant même une absence de consigne de la part du chef de chantier, Dominique Y... et M. Z... savaient qu'ils ne pouvaient manoeuvrer ledit échafaudage sans s'écarter du tracé délimité à l'intérieur du site EDF ; qu'en refusant de voir dans cette imprudence la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que si l'erreur professionnelle de la victime ne peut exonérer l'employeur de sa faute inexcusable, elle doit, en revanche, être prise en considération pour le calcul du montant de la réparation qui lui est dû ;
qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fond que Dominique Y... et M. Z... étaient des techniciens hautement qualifiés qui ne pouvaient ignorer le danger qu'il existait à manipuler un échafaudage métallique sous une ligne à haute tension en dehors des tracés en ciment délimités par EDF ; qu'en fixant cependant à son maximum la majoration de la rente servie à M. Z... et en condamnant la société Fournie-Grospaud à réparer l'intégralité du préjudice moral de la veuve de Dominique Y..., la cour d'appel a violé les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelles que soient leur qualification ou leur expérience ; que la cour d'appel a relevé que le chef de travaux, responsable de la sécurité, s'est absenté du chantier rendu dangereux par la présence d'installations sous tension, sans s'assurer de la mise en place du matériel de sécurité et sans veiller à ce que Dominique Y..., nouvel arrivant sur le chantier, prenne connaissance des consignes de sécurité ; qu'elle a pu estimer que cette négligence du chef de travaux, qui aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses subordonnés, a été la cause exclusive de l'accident et, par son caractère d'exceptionnelle gravité, a constitué une faute inexcusable ;
Et attendu qu'en l'absence de faute concourante des victimes, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de la majoration des rentes ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD et la société Fournie-Grospaud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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