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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-10.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.146

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 677, 689 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 773, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que la notification n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; qu'en matière d'ordre porté à l'audience, la signification du jugement doit être faite à la partie elle-même lorsqu'il n'y a pas d'avocat constitué ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour parvenir, par voie d'ordre à l'audience, à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble dépendant de la liquidation des biens de M. X..., le syndic de cette liquidation a fait assigner devant un tribunal de grande instance les créanciers inscrits, dont la Compagnie de financement de biens immobiliers (la COFBI) qui n'a pas constitué avocat ; qu'un jugement a validé la consignation du prix d'adjudication, a ordonné la radiation des inscriptions existantes et a alloué le solde au syndic ; que ce jugement a été signifié à la COFBI à domicile élu en l'étude de M. Y..., notaire à Pau ; Attendu que, pour déclarer l'appel de la COFBI irrecevable, l'arrêt énonce que cet appel a été interjeté plus d'un mois après signification régulière à domicile élu ; En quoi la cour d'appel la violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Cour de cassation 1994-11-07 | Jurisprudence Berlioz