Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-19.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.618
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Centre, société coopérative à capital variable, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... Brive La Gaillarde,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la Banque populaire du Centre, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un acte du 9 juillet 1990, M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Soditral (la société), s'est porté caution des engagements de celle-ci à l'égard de la Banque populaire du Centre (la banque) puis, par un acte du 11 juillet 1990, a donné en nantissement à la banque, pour la garantie de la même créance, un plan d'épargne dont il était titulaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de ses obligations de caution ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la publication au BODACC, datée du 1er mars 1995, d'un avis relatif au dépôt de l'état des créances de la société, débitrice principale, ne saurait dispenser le juge d'examiner les moyens soulevés par la caution ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le Tribunal, par un motif non critiqué en cause d'appel, avait retenu que la créance de la banque avait été admise au passif de la procédure collective pour la somme de 324 235,16 francs, la cour d'appel, qui devait préalablement rechercher si la décision d'admission de la créance n'avait pas acquis force de chose jugée à l'égard de la caution, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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