Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-84.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.451

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Christian, K contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 9 de la loi du 31 décembre 1982, 6-1 et 6-7 du règlement de la d Communauté économique européenne 3820/85, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs ; "aux motifs que l'article 9 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 31 décembre 1982 pose le principe de la responsabilité du donneur d'ordre, dans le cadre des opérations de transport pour les manquements à la réglementation du travail et de la sécurité qui leur sont imputables ; qu'en l'espèce, Z..., en sa qualité de donneur d'ordre et ayant autorité de fait sur M. B..., avait mis ce dernier dans l'impossibilité de respecter la réglementation à raison des impératifs de travail qu'il lui avait imposés ; "alors que, premièrement, pour que la responsabilité pénale de l'affréteur puisse être recherchée, il faut non seulement qu'il ait donné un ordre d'effectuer le transport dans certaines conditions et dans un certain délai, mais également, eu égard à ses caractéristiques et à son contexte, que l'ordre ait contraint son destinataire de réaliser le travail dans des conditions révélant une infraction à la réglementation sur le travail et à la sécurité dans les transports ; qu'ayant omis de rechercher quelles étaient les caractéristiques de l'ordre qui aurait été émis par Z..., et de vérifier concrètement si cet ordre imposait un transport réalisé dans des conditions irrégulières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, la responsabilité pénale de l'affréteur ne peut être recherchée lorsque l'affrété fait effectuer le transport par un préposé, que s'il est établi que l'ordre a été donné directement par l'affréteur au chauffeur, et dans des conditions imposant la commission d'une infraction ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, en vérifiant notamment les stipulations contractuelles liant l'affréteur à l'affrété, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur d absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours de la vérification d'un ensemble routier, propriété de la Société nouvelle des transports français, conduit par le préposé de celle-ci, Mohamed A..., et affrêté par la société anonyme Z... dont le président-directeur général est Christian Z..., il a été constaté que dans la journée du 17 avril 1991, le chauffeur avait conduit de 0 heure à 18 heures 05, pendant 13 heures 30, et de 4 heures 45 à 18 heures 05 en ne s'interrompant que 25 minutes ; que A... a déclaré aux gendarmes verbalisateurs qu'il avait reçu les ordres de Z... lui impartissant de procéder à une livraison au plus tard le 20 avril au matin, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de respecter la réglementation, compte tenu des distances à parcourir ; Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale de Z... et confirmer la décision du premier juge, la cour d'appel relève que le prévenu "qui était le donneur d'ordre sous l'autorité duquel A... se trouvait, de fait, au moment où le contrôle est intervenu, a mis le chauffeur dans l'impossibilité de satisfaire à la réglementation en raison des impératifs de travail qu'il lui a imposé" ; Attendu qu'en omettant de rechercher quelles étaient les caractéristiques de l'ordre imparti au prévenu et de vérifier si celui-ci impliquait que le transport concerné soit réalisé dans des conditions d'horaires irrégulières, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que celle-ci encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 13 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz