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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° T 17-19.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Marsh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant une agence [...] ,
2°/ à la société Baloise Belgium, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mercator, elle-même anciennement dénommée Avero Belgium,
3°/ à la société Royal International Insurance Holding, dont le siège est [...] Horsham Chart Way, St Mark's Court, West-Sussex (Royaume-uni),
4°/ à la société Helvetia, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd, dont le siège est [...] (Royaume-uni),
6°/ à la société Assistance Mobilité Internationale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Deminter International, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Biard International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Marsh, Baloise Belgium, Royal International Insurance Holding, Helvetia et Tokio Marine Europe Insurance Ltd ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Marsh, Baloise Belgium, Royal International Insurance Holding, Helvetia et Tokio Marine Europe Insurance Ltd la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la demande de M. Y... irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 133-9 du même code, les dispositions de l'article L. 133-6 sont applicables aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation, objet du contrat, comprend pour partie, ce qui est le cas en l'espèce, une prestation de transport ; que cette prescription annale de l'action contre le transporteur maritime de marchandises ou de bagages, résulte également du code des transports articles L. 5422-18 et L. 5421-12. La convention de Genève du 19 mai 1965, dite CMR, précise que le point de départ de la prescription, en cas de perte totale est, dans l'hypothèse de délais convenus, le 30ème jour après l'expiration du délai et en l'absence de délai particulier, le 60ème jour après la prise en charge ; que le devis contrat du 12 janvier 2011 énonce que la date de chargement était la mi-janvier 2011, la livraison devant intervenir selon délai de mer et de douane, ce qui ne constitue pas un délai déterminé ; que Il est établi et non contesté que le véhicule de M. Y... a été pris en charge par la société Demin International le 3 février 2011 de sorte qu'il aurait dû être livré au plus tard le 4 avril 2011 ; que M. Y... fait valoir, qu'il n'a appris la perte de son véhicule que par les conclusions de la société Biard international le 26 août 2013 or, il résulte des termes mêmes de son acte introductif d'instance, signifié le 7 juin 2013, qu'il demandait réparation de son préjudice subi du fait de la perte de son véhicule Land-Rover qui n'est jamais arrivé à destination ; que les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, énoncent que la prescription ne peut être interrompue que par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il fait valoir la prescription, par une demande en justice, ou à un acte d'exécution forcée ; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par M. Y... à la société Biard International bien qu'il communique de nombreux mails qui attestent des difficultés rencontrées pour la livraison de son véhicule, mais aucun de ceux-ci ne fait mention d'une quelconque reconnaissance de la perte du véhicule et de ce fait, ne peut interrompre le délai de la prescription » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article L 113-6 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, toutes les actions en responsabilité auxquelles un contrat de transport terrestre peut donner lieu, contre quiconque (même un non commerçant), notamment pour avaries, pertes ou retards, sont soumises à une prescription annale. Le point de départ de cette prescription en cas de perte totale, selon l'alinéa 3 du même article, dans le cas d'absence de livraison (perte totale), commence du jour où la remise de la chose aurait dû être effectuée ; que cette prescription annale est reprise par la convention de Bruxelles du 21 décembre 1979 en cas de transport maritime et par la convention CMR du 19 mai 1956 en cas de transport terrestre international avec comme point de départ, en cas de perte de la chose, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur si aucun délai de livraison n'était convenu ;qu'en l'espèce, un courriel de la SARL AMI du 7 février 2011 versé aux débats par Robert Y... établit que le véhicule a été rapatrié de Benghazi au port de Tripoli le 3 février 2011 en attente d'embarquement à destination de la France. Le véhicule a donc été pris en charge au plus tard le 3 février 2011. Le délai de prescription a commencé à courir 60 jours après, soit le 4 avril 2011 et l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 7 juin 2013, soit plus d'un an après ; que l'action en paiement de Robert Y... est donc prescrite et il sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
ALORS QUE, premièrement, si par l'effet de l'article L.133-9 du Code de commerce, relatif à la prescription de l'action e responsabilité contre le transporteur, s'applique à l'entreprise de déménagement dès lors que la prestation comprend pour partie une prestation de transport, et si la prescription annale s'applique également à l'égard du transport de marchandise ou de bagage en vertu des articles L.5422-18 et L.5421-12 du Code de commerce, en revanche, l'emprunt aux règles régissant le transport, du point de vue de la prescription, ne s'étend pas aux stipulations de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; que dès lors les juges du fond ne pouvaient se référer à la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, pour fixer le point de départ du délai de prescription ; qu'en décidant le contraire, pour arrêter au soixantième jour après la prise en charge le point de départ du délai d'un an, les juges du fond ont violé les articles L. 133-6 et L. 133-9 du Code de commerce, L.5422-18 et L.5421-12 du code des transports ;
ALORS QUE deuxièmement, et en tout cas, l'article 1.4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, exclut « les transports de déménagement » de son champ d'application ; qu'en appliquant les règles de la CMR à un contrat de déménagement, les juges du fond violé l'article 1.4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, ensemble les articles L. 133-6 et L.133-9 du Code de commerce.