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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y...,
en cassation de deux arrêts rendus les 2 mars 1989 et 15 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Raymond Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 mars 1989 :
Attendu qu'aucun moyen n'est formulé contre cette décision ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 15 mai 1989 :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, alors que, d'une part, en se bornant à se référer aux pièces de la procédure pour déclarer qu'il était établi que le mari avait été contraint d'abandonner pour des raisons médicales certaines des fonctions d'agent d'assurances qu'il avait exercées pendant plusieurs années et que, âgé de soixante-et-un ans, il ne bénéficiait d'aucune retraite ou prise en charge par les allocations chômage, faits formellement contestés par Mme Y..., sans préciser sur quels éléments de preuve par elle analysés elle a fondé sa décision sur ce point, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions soutenant que le mari avait organisé son insolvabilité, grief dont la réalité avait été constatée par les premiers juges qui avaient, au demeurant, rappelé qu'il avait déjà été retenu par la cour d'appel, dans son arrêt du 20 avril 1977 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le mari ne bénéficie d'aucune retraite ou prise en charge par les allocations chômage ;
Qu'ainsi la cour d'appel, motivant sa décision, a précisé les éléments sur lesquels elle se fondait en déboutant l'époux sans être tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'offre de preuves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 1989 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mai 1989 ;
! Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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