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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-14.828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.828

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 19 avril 1985), que les consorts Y... ont consenti à Mme X... une promesse de vente unilatérale de plusieurs lots d'un immeuble, stipulant le paiement d'une indemnité d'immobilisation qui ne serait toutefois pas due, dans l'hypothèse où la bénéficiaire renoncerait à la réalisation de la vente, si des renseignements d'urbanisme révélaient des mesures exceptionnelles ou des servitudes spéciales susceptibles de déprécier la valeur vénale de l'immeuble ; qu'ayant appris, peu avant l'expiration du délai de réalisation, qu'un permis de construire avait été délivré en vue de la construction d'une école et d'un ensemble de logements dans la propriété voisine constituée jusqu'alors d'un espace vert, Mme X... a déclaré faire usage de la faculté de renonciation sans versement de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette indemnité alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, les juges du fait ont dénaturé la convention des parties et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'existence du projet de construction sur la propriété voisine devant être regardée comme une mesure exceptionnelle grevant l'immeuble, objet de la promesse de vente" ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la promesse, l'arrêt retient souverainement que la convention des parties ne concerne que les servitudes grevant l'immeuble lui-même et non le terrain voisin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation de la promesse de vente fondée sur la révélation de diverses sujetions d'urbanisme, alors, selon le moyen, que les "servitudes non-apparentes ne sont réputées connues de l'acquéreur que si elles sont une conséquence normale de la nature ou de la situation de l'immeuble, et qu'en décidant qu'en l'espèce, lesdites servitudes ne constituaient pas une cause justifiant la non-acquisition de l'immeuble, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1638 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant la portée des servitudes administratives grevant l'immeuble promis, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'étaient pas de nature à dissuader Mme X... d'accepter la promesse qui lui était consentie et que, en connaissant les inconvénients, elle s'était d'ailleurs déclarée prête à signer une nouvelle promesse de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse les conclusions par lesquelles, selon le moyen, "elle demandait à la Cour d'appel de prononcer la nullité de la vente parce qu'elle n'avait pas été consentie par tous les coindivisaires, sans se prononcer sur les conclusions où une telle demande avait été formulée, alors que les juges du fait sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises et qu'en s'abstenant de le faire, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande en nullité, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz